Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2502967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle remplit les conditions d’un titre « salarié » ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’instruction a été close trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 5 avril 1983, a sollicité le 14 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire ». Par arrêté du 20 novembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.
Par un arrêté n° 2024/34/MCI du 4 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2024-237, du même jour, et librement accessible aux parties, M. A…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var a reçu délégation de signature du préfet du Var pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5.
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
6.
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé de demande de titre et de l’attestation de dépôt, que l’intéressée a sollicité le 14 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « stagiaire ». Par suite, l’intéressée qui n’a pas sollicité de titre portant la mention « salarié », ni même un titre sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
7.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée une première fois sur le territoire français le 17 novembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre, portant la mention stagiaire, valable jusqu’au 10 novembre 2021, puis a bénéficié d’un renouvellement de son visa long séjour valant titre valable du 19 mai 2022 au 14 novembre 2022, puis d’un second renouvellement de ce titre, valable du 10 juillet 2023 au 9 juillet 2024. Elle justifie ainsi de la régularité de son séjour depuis la date de sa première entrée. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée, qui a obtenu une équivalence en médecine cardiovasculaire en 2025, postérieurement à la date de la décision attaquée mais faisant état de sa situation professionnelle à une date antérieure, a effectué un stage au centre hospitalier de Salon à compter du 10 novembre 2020 renouvelé jusqu’au 31 mars 2025, dans le cadre de sa formation en médecine et justifie ainsi d’une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis l’année 2000 à un compatriote camerounais, dont il n’est pas contesté qu’il réside de manière régulière sur le territoire, exerçant la profession de gynécologue obstétricien en vertu d’un diplôme délivré par l’université d’Aix-Marseille le 1er décembre 2023, et que le couple a quatre enfants, nés en 2009, 2012, 2014 et 2019 au Cameroun mais dont les aînés sont scolarisés sur le territoire français en classe de seconde et de cinquième, à la date de la décision attaquée. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11.
D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
12.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…). »
13.
Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, Mme B… réside dans le département des Bouches-du-Rhône. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône, territorialement compétent en vertu de l’article R. 431-20, procède au réexamen de la situation de Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… soit, dans cette attente, munie d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
14.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 20 novembre 2024, en tant qu’il fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français et fixe le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Sécurité routière ·
- Solde ·
- Prise en compte ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision judiciaire ·
- Révision ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Lettonie ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Examen ·
- Critère ·
- Responsable ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Protection ·
- Résumé ·
- Critère ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trust ·
- International ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Responsable ·
- Indemnisation
- Règlement (ue) ·
- Bovin ·
- Mort ·
- Maladie animale ·
- Justice administrative ·
- Troupeau ·
- Agriculture ·
- Risque ·
- Prévention ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.