Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2207589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2207589, le 6 octobre 2022, le 13 juin 2023 et le 18 mars 2025 non communiqué, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 11 avril 2022 par laquelle cette autorité lui a notifié le coefficient de modulation individuelle et le montant de l’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de fixer la valeur de son coefficient de modulation individuelle à 1 pour le calcul de l’ISS de l’année 2020 et la dotation finale d’ISS à 12 283,92 euros, et de procéder au versement du solde restant dû au titre de l’ISS de l’année 2020 dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Il soutient que :
— la notification du coefficient de modalité individuelle et du montant de l’indemnité spécifique de service aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2021 ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle lui porte préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
II. Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés sous le n° 2208554 le 10 novembre 2022 et le 15 juin 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 9 mars 2022 lui notifiant les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au titre de l’année 2021, en tant qu’elle fixe le montant de son de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 16 094,82 euros ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer le montant de son IFSE à 16 811,38 euros au titre de l’année 2021 sur la base d’une quotité de rémunération de 100 %, et de lui verser une somme d’argent correspondant à la différence entre le montant qu’il a effectivement perçu et celui qu’il aurait dû percevoir, compte tenu de l’exercice de ses fonctions à temps partiel à 80 % en 2021.
Il soutient que :
— la décision en litige lui a été notifiée tardivement ;
— elle méconnaît le principe de sécurité juridique et l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme dès lors, d’une part, que la bascule des ingénieurs des travaux publics de l’Etat au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expérience professionnelle n’a pas fait l’objet d’une note de gestion et, d’autre part, que devant prendre en compte comme montant de référence le montant de l’indemnité spécifique de service (ISS) versé au titre de l’année 2020, ce dernier montant a néanmoins été fixé en l’absence de note de gestion relative à la campagne d’attribution de l’ISS au titre de l’année 2020, n’a pas fait l’objet d’une notification préalable et distincte de celle du montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour 2021 alors qu’il en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics, dès lors que l’administration a maintenu le taux de son coefficient de modulation individuelle en dessous de 1 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle prend en compte comme montant de référence le montant de la prime de service et de rendement qui lui a été allouée en 2021 alors qu’il ne pouvait réglementairement plus percevoir cette prime en 2021 ;
— elle lui porte préjudice.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n’a pas produit de mémoire, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 15 juin 2023.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2208590 les 11 novembre 2022 et 27 février 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle ministre de la transition écologique a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 9 mars 2022 lui notifiant les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au titre de l’année 2021, en tant qu’elle fixe le montant de son de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 365 euros ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer le montant de son CIA à 1 000 euros au titre de l’année 2021 et de lui verser une somme d’argent correspondant à la différence entre le montant qu’il a effectivement perçu et celui qu’il aurait dû percevoir.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 ne lui a été notifié que le 31 mai 2022 alors qu’en raison de son annualité, il aurait dû lui être notifié au plus tard le 31 décembre 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 4 du même décret et des termes de la note de gestion du 3 août 2021, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué correspond à une manière de servir « insuffisante ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la tardiveté de la décision d’attribution du CIA est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-341 du 10 mars 2022 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur des travaux publics de l’Etat, est affecté à au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France en qualité de chargé de mission politique rénovation énergétique depuis le 1er mai 2016. Par arrêté du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat ont été rendues rétroactivement applicables, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat. Par un décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, les décrets du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service (ISS) allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement et du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ont été modifiés pour prévoir que les ingénieurs des travaux publics de l’Etat ne pouvaient, à compter du 1er janvier 2021, percevoir ces primes, lesquelles constituaient leur précédent régime indemnitaire. Par une décision du 11 avril 2022, notifiée le 31 mai 2022, M. A a été informé de son coefficient de modulation individuelle (CMI), fixé à 0,95, et du montant de l’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020, de 11 669,69 euros. L’intéressé a formé, le 13 juin 2022, un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête enregistrée sous le n° 2207589, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Par une décision du 9 mars 2022, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France a notifié à M. A un montant de 16 094,82 euros au titre de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ainsi qu’un montant de 365 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2021. Par un courriel du 19 juillet 2022, reçu le même jour, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision en tant qu’elle fixe le montant de son IFSE, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête enregistrée sous le n° 2208554, M. A doit être regardé comme demandant d’annuler la décision du 9 mars 2022 en tant qu’elle fixe le montant de son IFSE à 16 094,82 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
3. Par un courrier du 19 juillet 2022, reçu le lendemain, M. A a formé un recours hiérarchique contre la décision du 9 mars 2022 précitée en tant qu’elle fixe le montant de son CIA, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête enregistrée sous le n° 2208590, M. A doit être regardé comme demandant d’annuler la décision du 9 mars 2022 en tant qu’elle fixe le montant de son CIA à 365 euros au titre de l’année 2021 et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
4. Les requêtes n°s 2207589, 2208554, et 2208590, présentées par M. A, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France a notifié le CMI et le montant de ISS au titre de l’année 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement alors applicable : « Les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, techniciens supérieurs du développement durable, conducteurs des travaux publics de l’Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés () L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service () ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 alors applicable que le coefficient de modulation individuelle prévu à l’article 7 du décret du 25 août 2003 est compris, pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, entre 85 % et 115 % du taux moyen.
6. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions du décret du 25 août 2003 précité ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire ou d’un principe général du droit que le CMI et le montant de l’ISS doivent être notifiés dans un délai déterminé, durant l’année civile au cours de laquelle ce montant est versé et avant son versement effectif. Par suite, le moyen tiré de la notification tardive de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A a obtenu, pour l’année 2020, un CMI de 0,95, compris entre le taux minimal de 0,85 et le taux maximal de 1,15 prévu par les dispositions citées au point 5 pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel de l’intéressé établi en 2021 au titre de l’année 2020 qui, ainsi qu’il résulte des dispositions du décret du 28 juillet 2010 précitées, doit constituer le document de référence pour apprécier sa manière de servir, que les compétences professionnelles de M. A évaluées sur une échelle comportant quatre niveaux, « initié », « pratique », « maîtrise » et « expert », ont été estimées au niveau « maîtrise » pour deux d’entre elles et « expert » pour les cinq autres. En outre, l’avis de son supérieur hiérarchique direct porté sur ce compte-rendu fait état de ce que M. A « a poursuivi le travail engagé depuis plusieurs années par le CEREMA (). Après une période rendue compliquée, notamment par la pandémie () il devra s’investir prioritairement et massivement sur 2 sujets à enjeux », à savoir, le dispositif éco-énergie tertiaire et la réorganisation du réseau d’accueil et de conseil aux ménages qui ont un projet de rénovation énergétique. Enfin, parmi les objectifs fixés pour l’année 2020, il est indiqué dans le compte-rendu d’entretien professionnel relatif à l’année 2020 que deux d’entre eux ont été « atteints » et trois « partiellement atteints ». Dans ces conditions, eu égard à l’appréciation portée sur sa manière de servir au cours de l’année 2020 dans le cadre de l’entretien professionnel mené en 2021, le coefficient de modulation qui lui a été attribué pour l’année 2020 n’est pas manifestement en inadéquation avec la qualité des services rendus sur cette période. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision lui porte préjudice, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France lui a notifié le CMI et le montant de l’ISS au titre de l’année 2020 et de la décision portant rejet implicite du recours gracieux doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 9 mars 2022 du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France en tant qu’elle fixe le montant de l’IFSE de l’année 2021 et la décision portant rejet du recours gracieux :
10. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel « . Aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du même décret : » Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ".
11. D’autre part, il résulte des dispositions du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, dans leur rédaction alors en vigueur, que cette prime est versée mensuellement l’année suivant celle d’acquisition des droits, 2020 étant la dernière année d’acquisition des droits, et qu’elle est modulée compte tenu du service d’affectation de l’agent et des fonctions qu’il exerce. Aux termes de son article 7 : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Et aux termes de l’article 6 du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, dans sa rédaction alors en vigueur en ce qui concerne les ingénieurs des travaux publics de l’Etat : « Le montant individuelle de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d’une part, des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liés à l’emploi occupé et, d’autre part, de la qualité des services rendus ».
12. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions du décret du 20 mai 2014 précité ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire ou d’un principe général du droit que la détermination du montant individuelle des primes versées à un agent public doive être notifié à ce dernier dans un délai déterminé, durant l’année civile au titre de laquelle ce montant lui est attribué et avant son versement effectif. Par suite, le moyen tiré de la notification tardive de la décision attaquée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative et réglementaire ni d’aucun principe général du droit que la détermination du montant individuelle des primes versées à un agent public au titre d’une année doive être précédée de la publication par l’administration d’une note de gestion relative à la campagne annuelle d’attribution de la prime considérée. En outre, il ne résulte pas des dispositions citées aux points 10 et 11 que les montants des primes retenus comme montants de référence pour déterminer le montant de l’IFSE lors de la première application du RIFSEEP doivent faire l’objet d’une notification distincte et préalable de la notification du montant de l’IFSE. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
14. En troisième lieu, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation indemnitaire aurait été traitée de manière moins favorable que celle des agents se trouvant dans une situation comparable à la sienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
15. En quatrième lieu, comme indiqué par la décision contestée, compte tenu de l’adhésion du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat au RIFSEEP en novembre 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, les montants de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR) versés mensuellement en 2021 ont été pris en compte pour déterminer le montant de l’IFSE. Conformément aux dispositions précitées de l’article 6 du décret du 20 mai 2014, et contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors que la PSR lui a bien été versée au cours de l’année 2021, l’administration pouvait légalement en tenir compte pour calculer le montant annuel de son IFSE au titre de cette même année 2021 en dépit de la circonstance que le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État a été rétroactivement exclu du bénéfice de la PSR à compter du 1er janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il résulte de l’instruction que le coefficient de modulation qui lui a été attribué pour l’année 2020 n’est pas manifestement en inadéquation avec la qualité des services rendus sur cette période. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. En sixième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision en litige lui cause un préjudice, cette circonstance, à la supposer même établie, n’a aucune incidence sur la légalité de cette décision.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 mars 2022 du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France en tant qu’elle lui a notifié le montant de 16 094,82 euros au titre de son IFSE, et de la décision portant rejet implicite du recours gracieux, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 9 mars 2022 du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France en tant qu’elle fixe le montant du CIA de l’année 2021 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique :
19. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ». L’article 4 du même décret précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ».
20. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021. ». Enfin aux termes de l’article 5 de ce même texte : " Les montants annuels maximaux, mentionnés à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu’il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Groupe 1
8 280
Groupe 2
7 110
Groupe 3
6 350
Groupe 4
5 550 ".
21. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
22. En l’espèce, il est constant que l’administration a tardivement décidé le 15 décembre 2021 des modalités de basculement des régimes indemnitaires antérieurement versés aux corps techniques dans le RIFSEEP en prévoyant qu’à titre exceptionnel, le versement du complément indemnitaire annuel aurait un caractère forfaitaire au titre de l’année 2021. Si l’administration se prévaut des « circonstances particulières de l’année 2021, où le ministère a effectué la bascule RIFSEEP dans le cadre d’un calendrier extrêmement resserré de mise en œuvre de cette bascule », cette explication ne justifie pas le versement d’un CIA ayant un caractère forfaitaire et ne dispensait pas l’autorité administrative de fixer le montant du CIA de M. A, au titre de l’année 2021, en tenant compte tant de son engagement professionnel que de sa manière de servir au cours de cette même année. Dans ces conditions, et en tout état de cause, alors que son compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle du 19 avril 2022, au titre de l’année 2021, fait état de ses « qualités relationnelles » et de ce qu’ « il a exercé l’ensemble de ses missions au sein du pôle habitat construction de la DREAL des Hauts-de-France avec sérieux et application », en fixant le montant de son CIA à la somme de 365 euros, singulièrement minoré par rapport aux plafonds de CIA rappelés au point 20, les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2022 en tant qu’elle fixe son CIA à 365 euros, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A dans les instances n°s 2207589 et 2208554, n’impliquent aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions aux fins d’injonction de ces deux requêtes doivent être rejetées.
25. Dans l’instance n° 2208590, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche fixe le montant annuel du CIA du requérant à 1 000 euros au titre de l’année 2021, ni même qu’il lui verse une somme d’argent correspondant à la différence entre le montant qu’il a effectivement perçu et celui qu’il aurait dû percevoir, mais seulement qu’il procède au réexamen du montant de son CIA au titre de l’année 2021 en se fondant sur l’ engagement professionnel et la manière de servir de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2022, en tant qu’elle notifie à M. A un montant de 365 euros au titre du complément indemnitaire annuel de l’année 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de procéder au réexamen de la situation de M. A au titre du complément indemnitaire annuel de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les requêtes n°s 2207589 et 2208554 ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 2208590 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2207589, 2208554, 2208590
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Décret n°2022-341 du 10 mars 2022
- Code de justice administrative
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