Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2502792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte atteinte à sa liberté individuelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 26 août 1984, est entrée sur le territoire français le 22 septembre 2016 munie d’un passeport revêtu d’un visa « Schengen ». Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 2 juillet 2018. En 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de Mme B…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la durée de séjour en France et de ce qu’elle est mère de quatre enfants, nés en 2007, 2011, 2017 et 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux derniers enfants soient ressortissants français, ainsi qu’elle se borne à l’alléguer, ni que M. A…, dont elle serait la compagne, dispose du statut de réfugié. En outre, Mme B… ne fait état d’aucune activité professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses deux premiers enfants vivent au Nigéria, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressée, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Aisne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Compte tenu des éléments exposés au point 9 et de ce que rien ne fait obstacle à ce que les deux enfants de Mme B… nés en France poursuivent leur scolarité au Nigéria, le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre constitue une mesure de police administrative, qui ne porte pas atteinte à la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution. Par suite, le moyen soulevé à ce titre est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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