Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, par la résolution du dysfonctionnement auquel il se heurte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sri-lankaise, il a déposé en février 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, qu’il n’a eu aucune réponse, qu’il ne lui est pas possible d’obtenir un rendez-vous, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfet de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant depuis le 23 juin 2025 d’un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 27 octobre 1989 à Padditidal (Province de l’Est), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de
quatre ans portant la mention « salarié » délivrée par le préfet du Val-d’Oise et valable jusqu’au 28 juin 2024. Il indique avoir déposé, le 27 février 2025, en sous-préfecture de
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) une demande de renouvellement de sa carte de séjour et de délivrance d’une carte de résident. Il n’a reçu aucune réponse ni aucun document provisoire de séjour. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du
Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a remis à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 22 décembre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a remis le 23 juin 2025 à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 5213- du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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