Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2604811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Edberg, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête en annulation ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen complet de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en prenant en compte l’ensemble des éléments nouveaux et documents produits ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la décision qui sera prise à l’issue du réexamen ;
4°)
de prononcer, en tant que de besoin, une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution de ces injonctions ;
5°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors que, d’une part, une décision implicite de rejet résulte du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 27 octobre 2023, confirmée par l’absence totale de réponse aux relances écrites et aux courriels motivés de son avocat, et que, d’autre part, cette décision fait l’objet d’un recours en annulation au fond devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet immédiat de le priver de toute possibilité de régularisation à bref délai et, surtout, de tout document provisoire lui permettant de travailler légalement, alors qu’il est le tuteur légal d’une majeure française lourdement handicapée, le seul adulte de référence au domicile commun et la personne désignée par le juge des tutelles des mineurs pour accomplir l’ensemble des actes de la vie courante et administratifs concernant une mineure française ; ainsi, faute de récépissé ou d’autorisation provisoire de séjour, il se trouve dans l’impossibilité matérielle de subvenir aux besoins élémentaires du foyer, ce qui a des conséquences directes sur la scolarité de l’enfant mineure et la continuité de la prise en charge de la majeure handicapée, alors que les enfants ont perdu le bénéfice de la mutuelle à la suite du décès de leur mère ; enfin, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est pendante depuis le 27 octobre 2023, soit depuis plus de seize mois, sans la moindre décision explicite ou convocation, malgré des relances insistantes ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et sociale ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui imposent la délivrance d’un récépissé lors de l’enregistrement d’une demande de titre de séjour, et du principe du délai raisonnable d’instruction.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2604829, enregistrée le 5 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 27 octobre 2023, M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 10 février 1980, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort de ce qui est énoncé au point 4 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour délivrée sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » n’est pas susceptible, en l’absence de convocation de l’étranger au guichet de la préfecture, de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… a présenté une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour via la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui en a accusé réception le 27 octobre 2023, en lui précisant que sa demande était en cours d’instruction. En l’absence de délivrance au requérant du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de titre de séjour, l’attestation de dépôt du 27 octobre 2025 ne saurait, à elle-seule, attester d’une demande de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il est cependant loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, d’introduire un référé dit « mesures utiles » sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, pour obtenir un rendez-vous à l’occasion duquel il pourra déposer sa demande, qui, sous réserve de sa complétude, lui permettra de bénéficier d’un récépissé.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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