Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 juin 2025, n° 2501103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. B… D… C…, représenté par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 11965 du 20 juin 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) d’ordonner sa remise en liberté sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le cas où il aurait été procédé à son éloignement ;
5°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté en litige méconnaît son droit d’aller et venir ainsi que sa liberté de religion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 juin 2025 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
et les observations de Me Ali, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et ajoute que l’exécution de la mesure d’éloignement porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le fils français de la conjointe du requérant ne peut aller vivre à Madagascar sans être séparé de son père qui réside à Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 juin 2025 présentée pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… C…, ressortissant malgache, né en 1996 à Madagascar, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. En premier lieu, dès lors que la requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
6. Il résulte de l’instruction que le requérant réside à Mayotte depuis l’année 2018, qu’il est marié civilement depuis 2022 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, que le couple est parent de deux enfants nés à Mayotte en 2020 et 2024, que la famille justifie d’une communauté de vie à Cavani, que la conjointe du requérant est également la mère d’un enfant français né en 2018, qui réside avec le couple, et que l’intéressé exerce les fonctions de ministre du culte au sein d’une église située à Cavani.
7. En outre, il résulte de l’instruction que la présente requête a été enregistré au greffe du tribunal le 22 juin 2025 à 9h04 (heure de Mayotte) et que les services du préfet de Mayotte et la police aux frontières, ont été informés du dépôt de cette requête, par des courriels envoyés par le conseil du requérant, à 9h06 puis à 9h19 (heure de Mayotte). Bien que le registre du centre de rétention mentionne une sortie du centre à 8h35 (heure de Mayotte), il est constant qu’au moment où les services compétents ont été informés de l’enregistrement de la présente requête, M. C… se trouvait encore sur le territoire français compte tenu du délai nécessaire pour se rendre à l’aéroport et procéder à l’embarquement.
8. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, en la mettant à exécution avant l’intervention d’une décision du juge des référés sur sa requête et en lui interdisant le retour sur le territoire français, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au recours effectif. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai et de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Si la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et celle de l’interdiction de retour permettent au requérant de solliciter la délivrance d’un document l’autorisant à retourner à Mayotte, elles n’impliquent pas qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’assurer aux frais de l’Etat le retour du requérant sur le territoire français. En outre, le requérant n’étant plus retenu par les autorités françaises, il n’y a plus lieu d’ordonner sa mise en liberté.
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de déroger au premier alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative et de prévoir que la présente ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue. Les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetée.
11. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ali une somme de 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et que M. C… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C…, au préfet de Mayotte et à Me Ali.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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