Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 janv. 2025, n° 2403879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 10 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation ou de fabrication de sa carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a déposé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision litigieuse ;
— sur la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : celle-ci est satisfaite en l’espèce dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour, que son éloignement bouleversera l’équilibre familial et que cette situation le préjudicie de manière grave et immédiate tant sur le plan administratif, familial et personnel ;
— sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été notifiés ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
* la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M A, enregistrée le 30 décembre 2024sous le n° 2403878 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1953, déclare être arrivé en France en 2020 et a sollicité, le 5 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa vie privée familiale avec son épouse et leurs quatre enfants. Il demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour.
5. Afin de justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre cette décision, M. A fait valoir que la décision contestée porte une atteinte grave à ses droits dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour, que son éloignement bouleversera l’équilibre familial et que cette situation le préjudicie de manière grave et immédiate tant sur le plan administratif, familial et personnel. Toutefois, ces seules considérations ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave portée par la décision attaquée à la situation de M. A qui ne justifie pas ainsi de la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision que le tribunal rendra sur la légalité de la décision de refus de séjour. La condition d’urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie.
6. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision contestée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Blanvillain.
Fait à Nancy, le 02 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2403879
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