Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2600182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600182, suivie de pièces enregistrées le 10 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté dans son ensemble :
il est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où les ressortissants albanais ne sont pas soumis à l’obligation d’obtention d’un visa pour entrer en France ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et souffre d’un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600206, suivie de pièces enregistrées le 10 mars 2026, Mme D… B…, représentée par Me Gourlaouen demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Mme B… invoque les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2600182.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants albanais nés respectivement en 1991 et 1995, sont entrés en France le 24 mars 2019. Leur demande d’asile ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 octobre 2019, le préfet du Tarn a pris à leur encontre, en novembre 2019, un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’ils n’ont pas exécuté ainsi qu’un second, en décembre 2021 pour Monsieur et février 2022 pour Madame, également non exécutés. Le 15 avril 2024, M. et Mme B… ont chacun sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, demande que le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejetée par deux arrêtés du 17 décembre 2025 dont ils sollicitent l’annulation.
Sur la jonction des deux requêtes :
Les requêtes susvisées présentent à juger la situation des deux membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté dans son ensemble :
Les arrêtés litigieux ont été signés par M. F… E…, directeur des migrations et de l’intégration qui, par arrêté du 1er décembre 2025, publié au recueil des actes administratifs du même jour, a reçu de la préfète par intérim d’Ille-et-Vilaine délégation de signature à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, notamment les refus de séjour avec ou sans mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elles précisent notamment la date d’entrée en France des requérants, la date de la décision de la CNDA rejetant leur demande d’asile, les précédentes mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet, le motif du refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les principaux éléments de leur vie privée et familiale. Elles indiquent, par ailleurs, que les requérants n’établissent pas craindre pour leur vie en cas de retour dans leur pays d’origine ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie où la scolarité de leurs deux enfants pourrait se poursuivre. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des deux arrêtés doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation des arrêtés litigieux que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. et Mme B…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de leur situation doit, par suite, être écarté alors même que le préfet a indiqué, par erreur, que les requérants étaient entrés sans visa sur le territoire français, dès lors que ce n’est pas le seul motif de refus des décisions litigieuses.
En troisième lieu, l’erreur de fait évoquée au point précédent relative à l’absence de visas de M. et Mme B… est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige dès lors qu’ils ne reposent pas sur ce seul motif.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Si M. et Mme B… soutiennent que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est appuyé uniquement sur la circonstance qu’ils ont déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, cela ne ressort pas des pièces des dossiers.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
M. et Mme B… soutiennent qu’ils sont établis en France depuis plus de six ans, qu’ils sont accueillis au sein de la communauté Emmaüs depuis mai 2019 et de façon ininterrompue depuis le 24 septembre 2021, qu’ils respectent les règles de vie au sein de la communauté Emmaüs et qu’ils justifient de perspectives d’intégration.
Toutefois, s’il ressort des pièces des dossiers et notamment de deux attestations de bénévolat, l’une établie par le directeur de la communauté Emmaüs du Tarn-et-Garonne et l’autre établie par la communauté Emmaüs d’Albi, que M. et Mme B… ont effectivement été bénévoles au sein de la communauté de mai à décembre 2019 et compagnons du 24 septembre 2021 au 28 mars 2022 avec leur fille A… puis à partir de cette date à Saint-Malo, ils ne présentent aucune perspective d’intégration, dès lors que cette activité exercée est accessoire et que, tant Mme B…, qui suit des cours de français, que M. B… qui le « parle et le comprend », n’établissent disposer d’un niveau de maîtrise et de compétences en langue française, comme présentant une perspective réelle d’intégration. Le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat »
Pour justifier d’un motif humanitaire de nature à permettre leur admission exceptionnelle au séjour, M. et Mme B… se bornent à invoquer leur présence en France depuis 2019, la naissance de leurs deux enfants et la circonstance que M. B… bénéficie d’une promesse d’embauche.
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire au sens et pour l’application des dispositions citées au point 12. Par ailleurs, aucun motif exceptionnel ne peut se déduire de la simple circonstance que Mme B… perçoive un pécule mensuel de la part d’Emmaüs, ni de la promesse d’embauche que détient M. B….
En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, malgré leur présence en France depuis presque sept ans et leur investissement en tant que compagnons Emmaüs, M. et Mme B… ne justifient pas avoir noué des liens personnels ou professionnels stables, solides et durables en France malgré la production de plusieurs attestations favorables de membres de la communauté Emmaüs. En outre, s’ils sont parents de jeunes enfants nés en France en 2019 et 2025, ces derniers sont de nationalité albanaise et ont vocation à rester avec leurs parents. Par ailleurs, les intéressés ont vécu jusqu’à l’âge de 28 et 24 ans en Albanie, pays dans lequel ils ont nécessairement conservé des liens. Par conséquent, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Alors que les intéressés ne font état d’aucune difficulté relative à la perspective d’une scolarisation de leurs enfants en Albanie, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme B… de ces derniers, dont l’intérêt supérieur est de suivre leurs parents, alors même que l’ainé, né en 2019, n’a connu que le système scolaire français.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. et Mme B… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu’écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Il ressort des termes des décisions litigieuses que le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné le droit au séjour des requérants avant d’édicter les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, elles ne portent pas atteinte aux droits au respect à une vie privée et familiale des requérants.
En quatrième et dernier lieu, elles ne méconnaissent pas davantage l’intérêt supérieur des deux enfants du couple dès lors que les décisions n’ont ni pour effet ni pour objet de les séparer de leurs parents.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les décisions en litige ont été examinées au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
En second lieu, compte tenu de la circonstance que les requérants n’ont pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions interdisant à M. et B… un retour sur le territoire français pour une durée d’un an porteraient, par leur principe ou leur durée, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, alors même qu’ils sont présents en France depuis plusieurs années, sans toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit, démontrer de liens forts avec la France et que leur comportement ne trouble pas l’ordre public. Par suite, de telles décisions n’ont pas été prises en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. et Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 17 décembre 2025 n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les sommes demandées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme D… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Gourlaouen.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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