Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2407700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, compte tenu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle pouvait bénéficier du certificat de résidence prévu au 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 23 octobre 2005 à Mazouna, a sollicité, le 30 mars 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier ses articles 4, 7 bis e) et 9 ainsi que le protocole annexé à cet accord, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la situation administrative et familiale de Mme B…, indique qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour l’obtention d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » dès lors qu’elle n’est pas entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour et précise qu’elle est entrée en France après l’âge de dix ans. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision portant refus de certificat de résidence. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, il est constant que Mme B… est entrée en France le 5 août 2016, à l’âge de dix ans et neuf mois, pour rejoindre son oncle et sa tante qui disposaient à son égard d’un acte de kafala. Toutefois, à la date de la décision attaquée, Mme B…, célibataire et sans enfant, ne résidait plus chez son oncle et sa tante. Par ailleurs, alors qu’elle ne fait valoir aucune insertion professionnelle, elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle était encore scolarisée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, et nonobstant la présence régulière en France d’un autre des oncles de la requérante, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte pour la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). »
La décision portant refus de certificat de résidence étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été exposé au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
En l’espèce, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn, qui a tenu compte de la durée de présence de Mme B… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’aurait pas vérifié l’existence d’un droit au séjour éventuel de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B…, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement, Mme B… ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit du certificat de résidence prévu au 5) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que Mme B… serait dépourvue d’attaches en Algérie, la décision attaquée ne porte pas au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B… en l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il rappelle la nationalité de Mme B… et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels est fondée la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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