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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2407676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1997, est entré en France en 2016 pour y solliciter l’asile qui lui a été refusé par décision n° 17035880 de la Cour nationale du droit d’asile en date du 21 novembre 2017. Par arrêté du 22 janvier 2021, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par décision n° 2101802 du 15 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois. Par arrêté du 15 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Les circonstances notamment que le délai de réexamen fixé dans la décision précitée du 15 novembre 2021 n’aurait pas été respecté par ladite préfète et qu’il n’a pas été placé sous récépissé avec autorisation de travail d’une manière constante avant l’intervention de l’arrêté contesté ne suffisent pas à établir le défaut d’examen invoqué.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. M. A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité ni d’aucune intégration particulière. S’agissant de son insertion professionnelle, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que la plateforme interrégionale des services de la main d’œuvre étrangère a émis, le 2 février 2024, un avis défavorable sur la demande d’autorisation de travail déposé par la SARL La Bulle Gourmande au motif que malgré plusieurs relances, cet employeur n’avait pas fourni les pièces nécessaires à l’instruction de cette demande. Par ailleurs, M. A n’établit pas, par la production de fiches de paie en sa qualité de plongeur et d’aide cuisinier auprès de cet employeur depuis le mois de janvier 2018, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A soutient qu’il est présent depuis 2016 en France et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ni contraire aux stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 15 mai 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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