Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 avr. 2025, n° 2502753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502753 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. C B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— les observations de Me Stoyanova, représentant M. B, assisté de M. A, interprète, qui conclut désormais, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui s’en remet au juge sur le non-lieu à statuer et qui conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 20 octobre 1990, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 20 septembre 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 28 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités néerlandaises. M. B, qui demande dans sa requête au Tribunal d’annuler cet arrêté, conclut, désormais, à l’audience à titre principal au non-lieu à statuer.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a décidé de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. B en procédure normale et a convoqué l’intéressé pour le 29 avril 2025 afin de procéder à cet enregistrement, ce dont celui-ci a été avisé. Ce faisant, cette autorité administrative doit être regardée comme ayant concomitamment abrogé l’arrêté contesté du 28 janvier 2025 prononçant son transfert aux autorités néerlandaises qui n’a pas été exécuté. Dès lors, en tout état de cause, il y a lieu, dans le présent litige, de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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