Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 juil. 2025, n° 2509327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Kamoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « Etudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 26 mai 2025, qu’il a demandé le 12 mars 2025 un titre de séjour portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » et qu’il n’a reçu aucune attestation de prolongation d’instruction, que son contrat de travail a été suspendu le 2 juillet 2025 et que la préfecture du Val-de-Marne n’a répondu à aucune de ses demandes.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour dans les délais légaux pour exercer un emploi correspondant à son niveau d’études et la situation qu’il rencontre du fait de l’administration porte atteinte à son doit au travail et à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne
(sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 octobre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 juillet 2025, M. B, représenté par Me Kamoun, indique se désister de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle du 7 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 avril 1996 à Sfax, entré en France le 16 septembre 2023 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour comme étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, s’est vu délivrer par le préfet de la
Haute-Garonne, le 27 novembre 2024, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi », valable jusqu’au 26 mai 2025. Le 12 mars 2025, il a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour portant la mention « Passeport talent-salarié qualifié ». Il a en effet signé le 6 janvier 2025 un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société « Concept Assainissement Environnement » de Santeny (Val-de-Marne) en qualité de chargé d’opérations. A l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, son employeur lui a demandé de présenter un document attestant de la régularité de son séjour et a suspendu le 2 juillet 2025, faute d’une telle production à cette date, l’exécution de son contrat de travail. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous deux jours, un récépissé ou une attestation de situation régulière. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a mis à disposition du requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 octobre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Par son mémoire en réplique enregistré le 5 juillet 2025, M. B, a indiqué se désister de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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