Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2023, n° 2209484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 5 novembre 2022, A B, représenté par Me Binisti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner solidairement le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et la société AmTrust France à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de provision en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles il a subi une intervention chirurgicale à l’hôpital de Melun le 10 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Ile-de-France la somme
de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une pince chirurgicale a été oubliée dans son abdomen lors de l’intervention
du 11 août 2020, ce qui a nécessité une nouvelle intervention par laparotomie
le 17 décembre 2020 puis, une autre intervention le 21 mars 2022 ;
— cet oubli constitue une faute de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France ;
— la société AmTrust France est susceptible d’être mise en cause dès lors qu’elle s’est initialement présentée comme le débiteur de l’obligation d’indemniser le préjudice ;
— il est fondé à demander une provision décomposée de la façon suivante : 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022 et 21 novembre 2022, le groupe hospitalier du Sud-Ile-France, la société Amtrust France et la société Amtrust International Undewriters DAC concluent :
1°) à ce que soient jointes les deux instances engagées par M. B ayant pour objet respectivement la désignation d’un expert et l’allocation d’une une demande de provision ;
2°) au rejet des conclusions de la requête en tant qu’elles sont présentées à l’encontre de la société Amtrust France ;
3°) pour le surplus des conclusions à fin de provision, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la provision allouée n’excède pas 2 000 euros.
4°) au rejet des conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige.
Le groupe hospitalier du Sud-Ile-France, la société Amtrust France et la société Amtrust International Undewriters DAC font valoir que :
— la société Amtrust France n’est qu’un intermédiaire entre le groupe hospitalier
du Sud-Ile-France et son assureuse, qui est la société Amtrust International Undewriters DAC, laquelle déclare intervenir volontairement dans la présente instance ; la première ne saurait ainsi voir mise à sa charge une somme au titre du préjudice subi par M. B et doit être mise hors de cause ;
— il appartient au juge des référés d’ordonner une expertise conformément à la nomenclature habituelle ;
— la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle repose sur un rapport d’expertise non contradictoire, qui ne permet pas d’établir avec certitude un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’intervention chirurgicale dont fait état l’intéressé.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et la société AmTrust France à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de provision en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles il a subi une intervention chirurgicale à l’hôpital de Melun le 10 août 2020.
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ».
3. La société Amtrust International Undewriters DAC au nom de laquelle les mémoires en défense du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et de la société Amtrust France sont également présentés et qui n’a pas la qualité de défenderesse dans la présente instance déclare intervenir volontairement en défense. Toutefois, cette intervention n’est pas recevable dans la mesure où elle n’a pas été formée par mémoire distinct.
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. En premier lieu, il était loisible à M. B de présenter la requête visée ci-dessus, tendant au versement d’une provision tout en présentant une requête distincte tendant à la désignation d’un expert, ces demandes présentées devant le juge des référés reposant sur des fondements différents, tout comme il est loisible à ce dernier de joindre ou non de telles requêtes. Dans ces conditions, le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et de la société Amtrust France ne sont pas fondés à demander une telle jonction, à laquelle il n’y a pas lieu de procéder dans les circonstances de l’espèce.
6. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de ce que la société Amtrust France est susceptible d’être mise en cause au titre de la responsabilité encourue par le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France au titre des conséquences dommageables de la prise en charge des usagers du service public hospitalier, il n’établit pas que ladite société aurait conclu un contrat d’assurance avec cet établissement public de santé, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance qu’elle a pris position, dans une correspondance avec le requérant, sur l’engagement de la responsabilité dudit groupe hospitalier à raison des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’intervention chirurgicale du 10 août 2020. Il suit de là que M. B n’est, en toute hypothèse, pas fondé à demander la condamnation de la société Amtrust France à lui verser une provision.
7. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que la responsabilité du groupe hospitalier Sud-Ile-de-France est engagée pour faute dès lors qu’une pince chirurgicale a été oubliée dans son abdomen lors de l’intervention du 11 août 2020, il se prévaut d’une expertise non contradictoire et n’apporte aucun autre élément d’établir avec certitude que ce matériel a bien été oublié dans les conditions qu’il décrit. Le requérant a d’ailleurs, comme il a été dit
ci-dessus, sollicité par une requête distincte la désignation d’un expert devant le juge des référés à laquelle le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France ne s’oppose pas. Cependant, ce dernier objecte dans la présente instance que seule une expertise contradictoire est susceptible d’établir si sa responsabilité peut être engagée. La circonstance que la société Amtrust France, dont il n’est pas établi au demeurant qu’elle soit l’assureuse du groupe hospitalier, ait reconnu dans une correspondance avec M. B que la pince chirurgicale a bien été oublié lors de l’intervention du 11 août 2020 ne permet pas, à elle seule, d’établir que l’obligation dont se prévaut le requérant ne serait pas sérieusement contestable.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant au versement d’une provision doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la société Amtrust International Undewriters DAC n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, à la société Amtrust France et la société Amtrust International Undewriters DAC.
Copie pour information en sera transmise à la Mutuelle générale de l’éducation nationale.
Fait à Melun, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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