Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2408735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. C… E… A…, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date pour l’admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’une procédure contradictoire, telle que prévue par les articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
- la décision lui refusant son titre de séjour en qualité d’étudiant est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplissait toutes les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour et que la préfète n’a pas tenu compte des raisons pour lesquelles il n’a pas validé sa formation ;
- la décision refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour en qualité de salarié est entachée d’une erreur d’appréciation, alors qu’il appartenait à la préfète d’examiner s’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un autre titre que celui initialement sollicité ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à M. A… dans la mesure où un délai de départ volontaire lui a été accordé pour exécuter son obligation de quitter le territoire français, et qu’il y a lieu d’y substituer les dispositions de l’article L. 612-8 du même code comme base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1990 à Bol, est entré en France le 15 octobre 2021 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » afin d’y poursuivre des études supérieures. Le 14 janvier 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile qu’il avait présentée à son arrivée en France, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2022. Le 9 août 2022, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, qui avait reçue délégation à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le lendemain. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées depuis le 1er janvier 2016, ni de celles de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, abrogées depuis le 10 juin 2001.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour reproduit les dispositions dont il est fait application, en l’occurrence les articles L. 422-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, de manière suffisante, les raisons de fait pour lesquels la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A… en qualité d’étudiant. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée, quel que soit le bien-fondé de ses motifs.
En deuxième lieu, d’une part, selon l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur.
En outre, l’article L. 432-1-1 du même code prévoit : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines ».
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… a déclaré être inscrit en 1ère année de Bachelor auprès de l’Ecole de commerce de Lyon, qu’il a produit un relevé de notes pour l’année universitaire 2021/2022 ainsi qu’un certificat d’inscription et un relevé de notes en deuxième année pour l’année universitaire 2022/2023. Toutefois, l’Ecole de commerce de Lyon a confirmé aux services préfectoraux que l’intéressé n’avait jamais été inscrit au sein de cet établissement, de sorte que les documents qu’il a présentés ont le caractère de faux. Le requérant ne conteste pas ces éléments, et se borne à indiquer, sans en justifier, qu’il s’est inscrit, en 2021-2022, en troisième année de licence de sociologie à l’Université de Rouen, qu’il n’a pas pu suivre cette formation en raison des difficultés qu’il a rencontrées pour se loger, et qu’il n’a pas été en mesure de poursuivre ses études en 2022-2023. En outre, s’il justifie être inscrit en deuxième année de sociologie à l’Université de Lyon II, il est défaillant ou ajourné à la quasi-totalité des unités d’enseignement. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, qui a tenu compte de l’ensemble de ces éléments, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en estimant que M. A… ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies, alors par ailleurs que le renouvellement de son titre de séjour pouvait lui être refusé au seul motif qu’il a commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative de vérifier s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En outre, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que M. A… aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la préfète du Rhône a examiné si une « circonstance particulière » justifie une « mesure dérogatoire », de sorte que l’intéressé peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de trente-quatre ans à la date de la décision attaquée, a été employé en qualité d’agent d’exploitation logistique à compter de décembre 2021, puis comme agent de quai d’avril 2023 à juillet 2023, puis comme réceptionnaire d’août 2023 à juillet 2024. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser, par principe, des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’intéressé ne démontre pas qu’il disposerait d’une qualification ou d’une expérience particulière en lien avec de telles fonctions. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne présentait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour, et en refusant, par suite, de le régulariser dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment mentionné. Dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est motivée, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, l’article L. 612-10 de ce code prévoit : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision par laquelle la préfète du Rhône a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, il résulte des visas de la décision attaquée que la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette décision ne pouvait intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 précité, dès lors que le requérant s’est vu octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, lorsque l’étranger s’est vu accorder un délai de départ volontaire, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas au préfet de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est qu’une simple faculté.
La décision interdisant le retour de M. A… sur le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ressort des mentions même de la décision attaquée que la préfète du Rhône ne s’est pas estimée tenue de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, puisqu’elle a justifié l’édiction de cette mesure tant dans son principe que dans sa durée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à l’article L. 612-6 du même code, sur lesquelles s’est fondée à tort la préfète du Rhône, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et que l’administration a disposé du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
Enfin, dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas pour objet ni pour effet de déterminer le pays dans lequel M. A… est susceptible d’être reconduit d’office, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Commission ·
- Travailleur handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Région ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Juge des référés ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Légalité externe ·
- Aide ·
- Titre ·
- Terme
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Gaz naturel ·
- Ukraine ·
- Conséquence économique
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Acte réglementaire ·
- Refus d'autorisation ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Majorité
- Département ·
- La réunion ·
- Reclassement ·
- Médecin ·
- Fonction publique ·
- Avis ·
- Poste ·
- Travail ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé,
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Patronyme ·
- Intérêt légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Nom patronymique ·
- Code civil ·
- Journal officiel
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- International ·
- Juge des référés ·
- Intervention chirurgicale ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.