Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2402469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2024 et le 31 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en l’absence de communication de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, du rapport du médecin instructeur de l’OFII et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la conformité de la procédure suivie aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être examinée ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale dès lors que le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis médical émis par le collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est illégale dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1978, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle de la requérante, ainsi que l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 21 décembre 2023. Les décisions attaquées indiquent ainsi de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, la circonstance que l’arrêté attaqué ne précise pas explicitement que Mme A… sollicitait le renouvellement d’un titre de séjour étant à cet égard sans incidence.
En troisième lieu, Mme A… soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne rapporte pas la preuve de la conformité de la procédure suivie devant l’OFII aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose à l’autorité administrative de communiquer l’avis du collège de médecins de l’OFII, le rapport du médecin instructeur ou les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Au demeurant, le préfet de Seine-et-Marne a, dans le cadre de la présente instance, communiqué l’avis du collège de médecins de l’OFII du 21 décembre 2023, lequel comporte le nom des trois médecins qui ont composé ce collège ainsi que celui du médecin-rapporteur qui n’a pas siégé au sein de ce collège et le bordereau de transmission de cet avis à ses services. Dans ces conditions, Mme A…, qui n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de ces mentions établissant la régularité de la procédure d’établissement de l’avis précité, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’avis émis le 21 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, lequel a considéré que, si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si la requérante soutient qu’elle souffre d’une pathologie chronique pour laquelle elle est régulièrement suivie et traitée depuis son arrivée en France en janvier 2019, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le traitement n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de OFII en date du 21 décembre 2023, dont il s’est approprié les motifs.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Mme A… se prévaut de ce qu’elle réside en France depuis 2019 avec son fils, né en 2018 et scolarisé depuis septembre 2021. Toutefois, elle n’établit pas ne plus disposer d’attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans et ne démontre aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, et compte tenu du jeune âge de l’enfant, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision de refus de séjour attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La décision de refus de séjour contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de son fils mineur, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine, où son fils peut poursuivre sa scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d’une part, que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et, d’autre part, que le moyen tiré de ce qu’elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.
En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En dixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Diallo.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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