Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2401152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2024, 16 février 2026 et 23 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 045-CJ/2024 du 3 juillet 2024 par lequel le président du département de La Réunion a décidé de mettre fin à son congé pour invalidité temporaire (CITIS) à compter du 18 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du département de La Réunion de le reclasser à un poste respectant les préconisations du médecin du travail ;
3°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 4 882 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas en état de reprendre ses fonctions ;
- le département a commis une faute en mettant fin à son CITIS et en ne le reclassant pas ;
- il a subi un préjudice moral et financier ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence ;
- il maintient ses conclusions indemnitaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2025 et 25 février 2026, le département de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… est devenue sans objet dès lors que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté n° 121-CJ/2024 du 18 octobre 2024, lequel lui a accordé un CITIS à compter du 18 mars 2024 ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Mme E… représentant le département de La Réunion,
- M. A… n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, éducateur spécialisé au sein du foyer de l’enfance de Terre Rouge a été agressé, le 28 juin 2021, par deux pensionnaires. Il a été placé en arrêt de travail et cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 30 septembre 2021 le plaçant également en congé pour invalidité temporaire (CITIS), pour les périodes des 29 juin 2021 au 12 juillet 2021 et du 30 juillet 2021 au 3 septembre 2021. Par une demande du 23 août 2024, il a formé un recours indemnitaire préalable en vue de la réparation de ses préjudices financier et moral qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 045-CJ/2024 du 3 juillet 2024 par lequel le président du département de La Réunion a décidé de mettre fin à son CITIS à compter du 18 mars 2024 et de le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le département de La Réunion :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, par un arrêté n° 121-CJ/2024 du 18 octobre 2024, le président du conseil départemental de La Réunion a retiré l’arrêté attaqué, accordé à M. A… un CITIS à compter du 19 mars 2024 et décidé de prendre en charge le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident survenu le 28 juin 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du département de La Réunion :
S’agissant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 3 juillet 2024 tiré de la suppression du CITIS :
4. Il résulte de l’arrêté attaqué que celui-ci se fonde sur une expertise médicale réalisée par le docteur C… le 14 décembre 2023 et sur les conclusions de cette expertise selon lesquelles M. A… est apte médicalement à reprendre son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à l’issue de son arrêt de travail prescrit jusqu’au 28 février 2024. Le département de La Réunion fait valoir que la référence à cette expertise constitue une erreur matérielle et qu’il s’est fondé en réalité sur l’expertise médicale du docteur B… concernant l’état de santé de l’agent, lequel a estimé, dans un rapport du 26 décembre 2023, que M. A… était apte à reprendre son activité professionnelle et que cette reprise pourrait se faire à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50%, pour une période de trois mois à l’essai, à compter du 29 février 2024. Antérieurement à ce rapport, par un avis du 18 mars 2024, le médecin de prévention qui n’a pas donné un avis d’aptitude a émis un avis favorable à une reprise à temps partiel thérapeutique à 50% avec aménagement de ses conditions de travail pour une durée de 3 mois à compter du 27 mars 2024. Conformément à ses avis, par un arrêté du 3 avril 2024, M. A… a été autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % pour une période de trois mois. Toutefois, M. A… produit un avis de la médecine du travail du 16 avril 2024 défavorable temporaire selon lequel l’état de santé de l’agent ne lui permet pas de reprendre son poste actuel d’éducateur spécialité et préconisant un avis du médecin agréé afin de statuer sur une inaptitude éventuelle à son poste et à la possibilité d’un reclassement. Par suite, le département de La Réunion a commis une faute en prenant l’arrêté du 3 juillet 2024 mettant fin au CITIS à compter du 18 mars 2024, laquelle est susceptible d’engager la responsabilité du département de La Réunion.
S’agissant de la faute tirée de l’absence de reclassement :
5. Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 11-2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « (…) / Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d’aptitude physique, le médecin du travail peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l’affectation de l’agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l’état de santé de l’agent. / Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin du travail et du médecin agréé s’exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l’aptitude à l’exercice d’un emploi public correspondant aux fonctions postulées ; le médecin du travail vérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l’agent. (…) ». Selon l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale (…), après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. (…) ».
6. En l’espèce, par un courrier du 10 juin 2024, M. A… a demandé au département de La Réunion de le reclasser en se fondant sur l’avis de la médecine du travail du 16 avril 2024 mentionné au point 4. Par ailleurs, par un courrier du 10 juin 2024, son médecin psychiatre a informé le médecin expert agréé que M. A… ne pouvait reprendre son poste, que des aménagements n’étaient pas possibles et que sa demande de reclassement était justifiée. A la suite de cette demande, le département de La Réunion a sollicité l’avis du médecin expert notifié le 19 mars 2025, lequel a estimé dans un rapport du 23 janvier 2025 que M. A… était médicalement inapte de manière définitive à la reprise de son poste d’éducateur spécialisé et qu’un reclassement dans la fonction publique territoriale était envisageable, sur un poste administratif ou de coordination, sans contact direct avec un public à risque. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985, le département a dès lors accordé, par un arrêté du 9 septembre 2025, au requérant qui l’a accepté par un courrier du 29 juin 2025, une période de préparation au reclassement (PPR) à compter du 6 septembre 2025. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le département de La Réunion n’aurait pas recherché à reclasser M. A…, d’autant qu’il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 qu’il devait solliciter l’avis du médecin agréé. Par ailleurs, si M. A… soutient que dans le cadre de cette période, il lui a été imposé d’occuper un emploi de catégorie B alors qu’il relève de la catégorie A, impliquant une diminution de sa rémunération, il résulte de l’avis précité du médecin expert que le requérant était médicalement inapte de manière définitive à la reprise de son poste d’éducateur spécialisé qui n’était pas aménageable. En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique mentionnées au point 5, le requérant pouvait être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois. Enfin, le département fait valoir sans être contesté que M. A… a perçu l’intégralité des rémunérations auxquelles il pouvait prétendre. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le département aurait commis une faute dans la procédure de reclassement du requérant.
En ce qui concerne la réparation des préjudices subis par M. A… :
7. En premier lieu, M. A… soutient que bien que ses traitements aient été rétablis rétroactivement, il a subi un préjudice financier en raison de l’incertitude sur ses revenus futurs et de l’adoption d’une gestion financière d’une prudence extrême le privant de rendre visite à sa famille en métropole. Toutefois, il ne l’établit par aucune pièce. Ainsi, cette demande doit être rejetée.
8. En second lieu, M. A… soutient que l’annonce de la fin de son CITIS en juillet 2024 l’a plongé dans un état proche de la dépression et a entraîné une dégradation brutale de sa vie familiale conduisant à une séparation en juillet 2025 et un éloignement géographique avec ses enfants. Cependant, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il demande l’indemnisation. Cette demande doit, par suite, être rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation du département de La Réunion à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 6, et alors que M. A… soutient que le département l’a finalement reclassé au SPPI de la Ravine des Cabris, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées comme étant dépourvues d’objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de La Réunion une somme à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 du département de La Réunion.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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