Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2403821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. I… C…, agissant en son nom propre et au nom de sa conjointe Mme E… D…, sa fille majeure Mme G… C… et ses enfants mineurs, M. A… C…, M. B… C… et M. H… C…, représentés par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé/e avec sa famille dans un logement non adapté à la composition de la famille, suroccupé et présentant un caractère insalubre ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
15 décembre 2021, désigné M. C… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour six personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du
21 février 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant au nom de sa conjointe et de ses enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… le 15 décembre 2021, au motif, selon les propres écritures du requérant, qu’il est dans l’attente d’un logement dans le parc social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Or, dans un tel cas, le maintien du demandeur dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Au cas d’espèce, la circonstance que M. C… occupe avec son épouse et ses cinq enfants un logement d’une superficie de 65 m2 n’est pas de nature à caractériser une situation de suroccupation, dès lors qu’une telle situation s’apprécie au regard des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article
R. 441-14-1 du même code, selon lesquelles un logement est suroccupé lorsque sa surface est inférieure à une surface de 9m² pour une personne seule, de 16m² pour deux personnes, augmentée de 9m² par personne supplémentaire, soit, pour six personnes, une surface de 52 m2. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le loyer dont s’acquitte M. C… soit disproportionné par rapport à ses revenus, attestés par les fiches de paie, avis d’imposition et attestations de paiement de la caisse des allocations familiales qu’il fournit. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices résultant de son maintien dans ses conditions de logement.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
L. F…
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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