Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2304657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. G A, représenté par Me Mery, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 septembre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, et une pièce, déposée le 6 mars 2025, qui n’a pas été communiquée, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le préfet d’Eure-et-Loir a informé le tribunal que, par un arrêté du 21 décembre 2023, notifié le 22 décembre 2023, il a assigné M. A à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours.
Par ordonnance du 4 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant tunisien, né le 20 août 1988, est entré en France en août 2016 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 22 mars 2020. Le 18 juillet 2022, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 29 septembre 2023, notifié le 19 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 29 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative a, d’une part, rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et a, d’autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A soutient que l’arrêté du 29 septembre 2023, signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir, a été pris par une autorité incompétente, faute pour M. C de disposer d’une délégation de signature accordée par M. B D, préfet, succédant à Mme F E à compter du 21 août 2023. Cependant, par un arrêté en date du 4 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir, et au demeurant visé dans l’arrêté pris à l’encontre de M. A, M. D, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à M. C à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Si M. A fait valoir son mariage le 25 juin 2022 avec une ressortissante française et l’intensité de leurs liens dès lors qu’ils vivent ensemble depuis septembre 2020, soit depuis près de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, et indique que son épouse a trois enfants issus d’une précédente union et qu’il s’implique au quotidien auprès des deux filles cadettes qui résident encore au domicile de leur mère, il n’apporte pas suffisamment d’élément au soutien de ses allégations de nature à établir la réalité de la communauté de vie avec son épouse ni l’intensité et la stabilité de sa relation. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que M. A conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de M. A.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et pour les mêmes motifs, le requérant, qui n’établit pas son allégation selon laquelle il réside depuis six années sans interruption sur le territoire français, ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité des liens qu’il aurait noués en France et d’une insertion particulière dans la société française, et se borne à soutenir qu’il a accompli des démarches pour obtenir une carte vitale car il est diabétique, ne démontre pas que sa situation relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale.
9. D’autre part, les circonstances selon lesquelles le requérant dispose de diplômes obtenus en Tunisie, a travaillé chez MacDonald de février à mai 2023 et a effectué des missions en intérim sur la période de juin à octobre 2023 et en dernier lieu en qualité de peintre en bâtiment, dispose d’une carte d’identité professionnelle « BTP », ne sont pas suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour en qualité de salarié.
10. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir n’a entaché son arrêté d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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