Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 juin 2025, n° 2315852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B D C, représentée par Me Groc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande sa demande tendant à substituer à son nom, « D C », celui de « A » ;
2°) d’enjoindre le garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un intérêt légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme D C n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête publiée au Journal officiel de la République française le
25 octobre 2019, Mme B D C a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de substituer son nom, « D C », par celui de « A ». Par une décision du 4 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / () Le changement de nom est autorisé par décret ».
3. Pour rejeter la demande de Mme D C, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que « si la consonance étrangère ou difficile à porter d’un nom patronymique peut constituer un intérêt légitime au sens de l’article 61 précité du code civil », la demande de l’intéressée ne pouvait être accueillie dès lors que le nom « A » n’était pas de nature à atténuer cette consonance. Or, en se bornant à soutenir que le nom « A », qui « se rapproche de patronymes tels que » Alian « ou » Alain « qui sont assez répandus en France », a une consonnance étrangère moins marquée que celle de son patronyme actuel, et alors que le patronyme « A » présente également une consonance étrangère, Mme D C n’établit pas l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précédemment citées. Dans ces conditions, et alors que le ministre pouvait, pour ce seul motif, refusé de faire droit à la demande de l’intéressée, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
4. Compte tenu de ce qui précède les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
Mme Hombourger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2315852/4-
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