Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans ce même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars et 13 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et rejette les conclusions relatives aux frais d’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A… une carte de séjour valable du 26 janvier 2025 au 25 janvier 2027. La mise à disposition de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet, ce que ne conteste au demeurant pas le conseil du requérant, qui a indiqué ne pas s’opposer à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 100 euros à Me Papinot, avocate de M. A…, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Papinot, avocate de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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