Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 7 févr. 2025, n° 2200959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a attribué une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est disproportionné, dès lors qu’une seule des condamnations pénales visées par la décision attaquée entre dans le champ des dispositions de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle remonte à 1998 ;
— est entaché d’erreur de droit car le Préfet du Var ne pouvait faire application des dispositions de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, la condamnation pénale pour outrage est devenue définitive plus de 20 ans avant l’entrée en vigueur desdites dispositions ;
— est entaché d’erreur d’appréciation car son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il n’est nullement indiqué si ces informations contenues dans le TAJ ont donné lieu à des poursuites de la part du Ministère Public ou si elles ont donné lieu à un classement sans suite ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués et invoque le motif de la menace pour l’ordre public et la circulaire du 8 août 1994.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inopposabilité des dispositions, réservées aux retraits de carte de résident, de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux refus de renouvellement de carte de résident, alors que la décision attaquée, qui est fondée sur ces dispositions, doit être regardée comme un refus de renouvellement de carte de résident et non comme un retrait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de Me Fennech, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1975, qui déclare être entré en France en 1980, était titulaire de cartes de résident valables dix ans, dont la dernière était valable du
2 octobre 2011 au 1er octobre 2021. Par un arrêté en date du 7 février 2022 présenté comme un retrait de titre de séjour, le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident, sur le fondement de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision attaquée, prise par le préfet du Var suite à la demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 21 septembre 2021 par l’intéressé, dont la carte de résident expirait le 1er octobre 2021, doit être regardée comme un refus de renouvellement d’un document arrivé à son terme et non comme un retrait d’un titre de séjour en cours de validité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes d’une part de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ». Aux termes de l’article 433-5 du code pénal, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Enfin, aux termes de l’article 433-6 du code pénal : » Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. "
4. Aux termes d’autre part de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L.411-5 et L.432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L.432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L.432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ».
5. Il ressort des pièces versées au dossier qu’en refusant de renouveler la carte de résident de l’intéressé au motif d’une méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit la procédure de retrait, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi. Son arrêté est, par suite, entaché d’illégalité.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense, le préfet du Var soutient qu’au regard des différentes condamnations, M. A doit être regardé comme une menace à l’ordre public en raison de la réitération de son comportement dès lors qu’il était connu des services de police pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance le 25 octobre 2022, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité le 20 novembre 2022 et enfin, pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le
1er juillet 2023. Le préfet du Var doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif de la décision attaquée.
8. Toutefois, aux termes de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L.411-5 et L.432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L.432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L.432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement d’une carte de résident tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Ainsi, le motif tiré de ce que le comportement de M. A constitue une menace à l’ordre public en raison de la commission des infractions précitées, ne pouvait, en toute hypothèse, justifier le refus de renouvellement d’une carte de résident. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs présentée par le préfet du Var ne saurait être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 février 2022 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement le renouvellement de la carte de résident. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Var, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à ce renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (le préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 7 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de renouveler la carte de résident de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINILa greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2200959
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