Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2411897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Orsini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 29 juin 2023 et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que la ministre n’a pas contrôlé l’utilisation de la vidéosurveillance par la société PDG Realty ni la qualité des auditeurs missionnés les 15 et 16 mars 2023 par la société Marriott, actionnaire de la société PDG Realty ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionnait pas les motifs du licenciement, que la société n’a pas recueilli ses explications lors de l’entretien et que les faits étaient prescrits lorsque la société a engagé la procédure disciplinaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la gravité des faits reprochés, eu égard notamment à sa bonne foi et au contexte de réorganisation de la société.
La requête a été transmise au ministre chargé du travail, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, la société PDG Realty, représentée par le cabinet CS Avocats Associés, agissant par Me Bonardi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Orsini, représentant M. A…,
- les observations de Me Louvigny, représentant la société PDG Realty,
- le ministre du travail et des solidarités n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, employé par la société PDG Realty avec reprise d’ancienneté depuis 1993, occupait depuis le 11 mai 2016 le poste de responsable sécurité de l’hôtel Prince-de-Galles, situé 33, avenue Georges-V à Paris, dans le 8ème arrondissement. Il détenait depuis le 21 mars 2023 le mandat de représentant de section syndicale. Le 28 avril 2023, la société PDG Realty a transmis à l’inspecteur du travail une demande d’autorisation de licenciement pour faute. Le 29 juin 2023, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A…. Le 9 août 2023, la société a exercé un recours hiérarchique contre cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique est née le 11 décembre 2023. Le 12 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. A…. Par la présente requête, M. A…, qui a été licencié le 23 mars 2024, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En l’espèce, la société PDG Realty a sollicité le licenciement de M. A… pour « dissimulation d’une vidéo de surveillance montrant le vol d’un objet de valeur appartenant à l’hôtel commis dans le lobby de celui-ci et non-respect des procédures internes de déclaration des vols », « dissimulation d’une omission dans les obligations déclaratives relatives au système de vidéo-surveillance », « fausses déclarations (…) à propos d’un vol de bijoux de valeur dont a été victime une cliente de l’hôtel » et divers « autres manquements ». L’inspectrice du travail a, par décision du 29 juin 2023 refusé d’autoriser ce licenciement, au motif que l’employeur n’a pu rapporter la preuve de l’indication des motifs de la décision envisagée et du recueil des observations du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement. Saisie d’un recours hiérarchique, la ministre chargée du travail a, par décision du 12 mars 2024, retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce recours, annulé la décision de l’inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. A…, estimant que la dissimulation par celui-ci d’une vidéo de vidéosurveillance montrant le vol d’une statue dans le lobby de l’hôtel, suivie de fausses déclarations à ses supérieurs hiérarchiques puis aux services de police constituaient une faute d’une gravité suffisante, et que la demande de licenciement ne présentait pas de lien avec le mandat.
En ce qui concerne la légalité de la décision de la ministre :
Un employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail. Seul l’emploi de procédé clandestin de surveillance est illicite.
En l’espèce, les faits fautifs reprochés à M. A… par la société PDG Realty n’ont pas été obtenus au moyen d’un procédé clandestin de surveillance. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la ministre aurait dû, dans le cadre de la demande d’autorisation de licenciement le concernant, contrôler l’utilisation de la vidéosurveillance par la société PDG Realty ou la qualité des auditeurs missionnés les 15 et 16 mars 2023 par la société Marriott, propriétaire de la société PDG Realty, pour évaluer les processus de sécurité en vigueur dans l’hôtel. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit, comme tel, être écarté.
En ce qui concerne la procédure suivie par la société PDG Realty :
En premier lieu, l’article R. 1232-1 du code du travail dispose que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement « indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur ».
Il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement indique que la société envisage une mesure de licenciement, conformément aux dispositions du code du travail précitées. Il ne ressort en revanche d’aucune disposition législative ni réglementaire que l’employeur doive préciser dans cette lettre les motifs du licenciement envisagé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’insuffisance de la lettre de convocation à l’entretien préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1232-3 du code du travail : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ».
D’une part, si M. A… soutient que l’entretien préalable a été entaché d’irrégularité en ce que la société n’a pas recueilli ses explications, il explique également que la société n’a pas retenu ses explications, ce qui implique qu’il avait pu les fournir. En défense, la société produit des attestations sur l’honneur très détaillées et circonstanciées sur le contenu de l’entretien, rédigées par la directrice des ressources humaines et le directeur des opérations qui ont mené l’entretien préalable et recueilli les observations du salarié. D’autre part, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose à la société de réaliser ou de communiquer le compte-rendu de l’entretien préalable. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison du déroulé de l’entretien préalable doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Il ressort des pièces du dossier que la société PDG Realty a pris connaissance le 16 mars 2023 des faits de dissimulation de vol ayant donné lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires et qu’elle a engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la prescription des faits doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit tirée de l’irrégularité de la procédure suivie par la société PDG Realty.
En ce qui concerne le motif du licenciement :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir que, après avoir pris connaissance le 22 novembre 2022 d’une vidéo montrant le vol le 22 octobre précédent de la statue « L’Homme au javelot », d’une valeur de 7 525 euros, dans le lobby de l’hôtel, extraite par deux de ses agents à 00h16, il a dissimulé l’existence de cette vidéo à la fois à ses supérieurs hiérarchiques lorsque ceux-ci lui ont demandé le 25 novembre 2022 d’enquêter sur le vol, aux services de police lorsqu’il a déposé plainte pour vol au nom de la société PDG Realty le 22 février 2023, et enfin aux auditeurs missionnés par la société Marriott les 15 et 16 mars 2023, avant que ceux-ci ne découvrent d’eux-mêmes la vidéo.
Pour autoriser le licenciement de M. A…, la ministre chargée du travail a estimé que ces faits présentaient une gravité suffisante au vu de ses 31 ans d’ancienneté et de son expérience professionnelle qui auraient dû le conduire à connaître la gravité d’une telle dissimulation, de la valeur de l’objet dérobé et de la fausse déclaration aux services de police.
Pour expliquer son attitude, M. A… fait valoir que, lorsqu’il a pris connaissance de la vidéo et a décidé de ne pas la signaler à ses supérieurs hiérarchiques dans les mois qui ont suivi, il était marqué par le décès de sa mère, survenu le 11 août 2022, et par les conséquences sur son poste d’une réorganisation des directions menée à partir de juillet 2022. Il se prévaut également de sa bonne foi en faisant valoir qu’il a admis sa faute devant la directrice des ressources humaines le 16 mars 2023. Enfin, il prétend que la société PDG Realty a été déloyale en lui laissant entendre dans un premier temps qu’il ne serait pas licencié, ce qu’aurait corroboré l’absence de mise à pied conservatoire.
Toutefois, d’une part, quand bien même M. A… aurait été marqué par le décès de sa mère et les craintes de ce qu’il qualifie de « placardisation », ces éléments sont sans incidence sur la gravité des faits qui lui sont reprochés. D’autre part, il est constant que M. A… n’a admis sa faute qu’après la découverte par la mission d’audit de la vidéo qu’il avait dissimulée pendant près de quatre mois. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur ait été déloyal durant la procédure.
Dans ces conditions, eu égard à son expérience professionnelle et aux fonctions qu’il exerçait, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la gravité des faits établis qui lui sont reprochés. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre chargée du travail du 12 mars 2024 autorisant son licenciement pour faute.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme demandée par la société PDG Realty au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société PDG Realty au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la société PDG Realty.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
2
N° 2411897/3-3
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
La présidente,
Signé
P. BAILLY
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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