Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 juin 2025, n° 2300838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 mars 2023, 21 mars 2024 et 17 mai 2024, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 10 mars 2023 par laquelle l’agent de guichet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le certificat médical vierge à adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours est recevable dès lors qu’un refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade lui a été opposé le 10 mars 2023 ;
— le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ;
— il est fondé sur des motifs illégaux ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— aucune convocation pour enregistrer son dossier ne lui a pas été notifiée.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 28 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision attaquée ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès,
— et les observations de Me Pather, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 13 juin 1973 à Khemisset, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 janvier 2022, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, selon ses déclarations. M. C soutient qu’il a entendu déposer, le 10 mars 2023 au guichet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision de refus d’enregistrement qui lui aurait été opposée le même jour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
4. En outre, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . La rubrique 48 de cette annexe prévoit notamment qu’à l’occasion d’une première demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 425-10 de ce code, l’étranger doit notamment produire des et » justificatifs permettant d’apprécier votre durée de la résidence habituelle en France avec le mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale : visa, récépissé de demande de titre de séjour, récépissé de demande d’asile, documents émanant d’une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire ; passeport de l’enfant), documents émanant d’une institution privée (relevés bancaires présentant des mouvements), écrits personnels incontestables (courriers ; attestations de proches) ; justificatif d’état civil du mineur : une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; justificatif de nationalité du mineur : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant de l’identifier (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; Si vous n’êtes pas le père ou la mère de l’enfant : jugement vous ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur ; justificatif de prise en charge du mineur (entretien et éducation) : résidence habituelle et commune avec le mineur, acquittement de tous frais relatifs au mineur (frais d’aliments, de scolarité, de soins, etc.) () « et produire » () dans tous les cas : justificatif d’état civil () ; justificatif de nationalité () ; justificatif de domicile datant de moins de six mois () ".
5. Enfin, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
7. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
8. En l’espèce, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision attaquée. Il soutient, d’une part, que l’agent de guichet n’a pas refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C ni opposé à l’intéressé une incomplétude de son dossier dès lors qu’il s’est contenté de l’informer de la nécessité de produire, à la suite d’un rendez-vous ultérieur pour enregistrer sa demande de titre de séjour, un certificat médical, en application de l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il fait valoir, d’autre part, que M. C ne s’est pas présenté à son rendez-vous du 12 septembre 2023 à fin d’enregistrer de sa demande de titre de séjour, malgré une convocation qu’il soutient lui avoir remis en mains propres.
9. Toutefois, M. C établit, notamment au moyen d’une attestation d’un militant de la CIMADE, témoin des faits, s’être présenté au guichet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 10 mars 2023, ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne conteste pas. Par ailleurs, si le préfet des Pyrénées-Atlantiques soutient que M. C a reçu, en mains propres, une convocation du 25 juillet 2023 pour un rendez-vous le 12 septembre 2023 à 14 h 30, il ne l’établit pas. Au demeurant, la circonstance selon laquelle la préfecture lui aurait remis une convocation en mains propres le 25 juillet 2023 ne permet pas d’établir qu’elle n’aurait pas refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour le 10 mars 2023. Dans ces conditions, M. C établit s’être présenté physiquement au guichet de la préfecture et justifie de l’existence d’une décision lui opposant un refus verbal d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être écartée.
10. Par ailleurs, compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose le seul préfet, et non l’agent au guichet qui refuse d’enregistrer une demande d’autorisation provisoire de séjour, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le défaut de production d’un certificat médical ne saurait être regardé comme constituant l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rendant impossible l’instruction de sa demande de carte de séjour. Dès lors, un tel motif ne pouvait être opposé au stade du refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour formée par le requérant. Ainsi, en l’espèce, le dossier constitué par M. C, alors même qu’il ne comportait pas tous les justificatifs mentionnés par la rubrique 48 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvait être regardé comme incomplet au sens des principes précitées. Dans ces circonstances, la demande de M. C ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire et le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait légalement refuser d’enregistrer sa demande. Il s’ensuit que la décision en litige constitue une décision faisant grief, que M. C est recevable à déférer à la censure du tribunal et qu’elle méconnaît les dispositions précitées.
11. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2023, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de représentant légal d’un enfant étranger malade.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
13. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet du préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer la demande d’autorisation provisoire de séjour de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui en délivrer récépissé. En l’espèce, il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de produire, auprès du greffe du tribunal, au plus tard à l’expiration de ce délai, la preuve de l’enregistrement de la demande de d’autorisation provisoire de séjour de M. C.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mars 2023, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer la demande d’autorisation provisoire de séjour de M. C en qualité de représentant légal d’un enfant étranger malade, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer la demande d’autorisation provisoire de séjour de M. C en qualité de représentant légal d’un enfant étranger malade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de produire, auprès du greffe du tribunal, au plus tard à l’expiration de ce délai, la preuve de l’enregistrement de la demande d’autorisation provisoire de séjour de M. C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Pather.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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