Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2302662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d’une offre de logement pour elle et son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C.
Il informe que le dossier de Mme C a été accepté en commission d’attribution des logements du bailleur social CDC-Habiat pour un logement de type T3 situé à Bonneville et qu’elle a signé le bail le 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que le dossier de Mme C a été accepté en commission d’attribution des logements du bailleur social CDC-Habiat pour un logement de type T3 situé à Bonneville et qu’elle a signé le bail le 29 octobre 2024. Par suite, la requête de Mme C est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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