Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2307736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à lui-même.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il a communiqué les éléments relatifs à sa situation de vulnérabilité et d’erreur d’appréciation quant à son état de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et de dignité humaine garantis par la directive n° 2013/33/UE et l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 7 octobre 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer d’office aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions de l’article L. 551-15 du même code, dès lors que la décision attaquée constitue une décision de refus des conditions matérielles d’accueil.
Le 9 octobre 2025, M. A… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public, lesquelles ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant érythréen né le 1er octobre 1997, a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 27 juillet 2022. L’intéressé ayant fait l’objet d’un transfert vers l’Espagne, Etat membre responsable de sa demande d’asile, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Le 28 mars 2023, l’intéressé en sollicitait le rétablissement, ayant présenté une nouvelle demande d’asile en France. Par un arrêté du 26 juin 2023, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par une décision du 10 septembre 2021 régulièrement publiée et librement accessible sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné à Mme C…, directrice territoriale de l’OFII de Créteil, délégation aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la directive accueil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la directrice territoriale de l’OFII a fait application. L’arrêté mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée, notamment que l’intéressé a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il a communiqué les éléments relatifs à sa situation de vulnérabilité, il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un motif légitime d’absence à l’entretien de vulnérabilité fixé le 14 mars 2023, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose qu’un nouvel entretien ait lieu pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque l’OFII a mis fin partiellement ou totalement à celles-ci. Enfin, en se bornant à produire un unique certificat médical faisant état de difficultés de concentration et de céphalée chronique, M. A… ne justifie pas d’éléments particuliers de vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation quant à son état de vulnérabilité doivent être écartés.
En cinquième lieu, M. A… soutient que la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les situations dans lesquelles il peut être mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. La décision attaquée portant refus de rétablissement et non cessation des conditions matérielles d’accueil, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes du 5° de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ». Aux termes de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ».
Si M. A… soutient que la décision méconnaît les principes de proportionnalité et de dignité humaine garantis par la directive 2013/33/UE et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il vit à la rue en situation de précarité et qu’il souffre de céphalées, ces éléments ne démontrent pas une situation de vulnérabilité telle que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil porterait atteinte aux principes de proportionnalité et de dignité humaine protégés par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le vice-président,
C. FREYDEFONT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Education ·
- Recours gracieux ·
- Formation ·
- Illégalité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stérilisation ·
- Juge des référés ·
- Destruction ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement professionnel ·
- Tourisme ·
- Professeur ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Révocation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Vote ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rénovation urbaine ·
- Attribution de logement ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Attribution ·
- Bail
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Sanction ·
- Montant ·
- Infraction ·
- Code du travail ·
- Composition pénale ·
- Directeur général ·
- Travailleur étranger ·
- Ressortissant étranger
- Expropriation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Logement ·
- Commune ·
- Avis ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commission d'enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.