Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2409098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 22 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l’article L. 441- 2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 19 avril 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2024 et 10 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit pris acte du relogement de Mme B.
Il fait valoir que Mme B a été relogée le 18 septembre 2024 dans un logement du parc social, de type T3, adapté à ses besoins et capacités, situé 10 rue Louis Blériot à Meaux (77100).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ;
2. Par une décision du 19 avril 2022, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de
de type T3-T4 adapté répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : « dépourvu de logement /hébergée chez un particulier. »
3. Par un mémoire en défense du 10 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu’un logement situé 10 rue Louis Blériot à Meaux (77100) a été attribué
à Mme B et que son bail a pris effet le 18 septembre 2024. Ces éléments ont été communiqués à Mme B à sa nouvelle adresse sans qu’elle n’émette d’observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet
de Seine-et-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2409098
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