Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2303931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, l’association Santé au Travail 67, représentée par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé une amende de 36 800 euros pour quatre-vingt-douze manquements aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais et dépens.
Elle soutient que :
- les manquements constatés dans le courrier du 6 mai 2020 sont prescrits au regard des dispositions de l’article L. 8115-5 du code du travail ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit eu égard aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, dès lors que l’administration ne pouvait pas lui reprocher un manquement à l’obligation, attachée à des horaires non collectifs, d’établir un décompte de la durée de travail, s’agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif ;
- les agents à temps partiel qu’elle emploie sont soumis à l’horaire collectif et les médecins du travail qu’elle emploie peuvent être soumis à l’horaire collectif.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
- les observations de M. A…, représentant la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est en sa qualité de directeur adjoint.
Considérant ce qui suit :
L’association Santé au Travail 67 dispose de centres médicaux dans le département du Bas-Rhin et compte environ deux cents salariés. Le 6 mai 2020, les services de l’inspection du travail l’ont interrogée sur son organisation du temps de travail. Par lettre du 3 juin 2020, l’association a indiqué que chacun de ses sites fonctionnait selon un horaire collectif qui pouvait ne pas être le même d’un site à l’autre et qu’elle n’appliquait pas l’horaire collectif à ses salariés à temps partiel. Par lettre du 7 juillet 2020, un inspecteur du travail a pris acte de ce que l’association n’appliquait pas, pour les agents à temps partiel, un horaire collectif et lui a indiqué qu’en conséquence, elle devait tenir un décompte individuel du temps de travail pour ce qui les concernent. Le 1er juillet 2021, cet inspecteur du travail a procédé à un contrôle sur place. Le 30 juillet 2021, il a communiqué à l’association ses constatations, en précisant ne pas avoir pu consulter de documents relatifs au décompte individuel. Le 9 mai 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a infligé à l’association Santé au Travail 67 une amende de 400 euros pour chacun des quatre-vingt-douze manquements aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, soit d’un total de 36 800 euros.
Sur le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 3171-1 du code du travail : « L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos ». Aux termes de l’article D. 3171-1 du même code : « Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. / Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l’article L. 3121-67 ». Aux termes de l’article L. 3171-2 du même code : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ». Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur doit être en mesure de fournir à l’inspection du travail, dont les agents de contrôle sont chargés, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail, de même qu’au juge en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, les documents leur permettant de contrôler la durée du travail accomplie par chaque salarié. Lorsque le travail de tous les salariés d’un même service ou atelier ou d’une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l’employeur, le cas échéant après conclusion d’un accord collectif, il doit informer les salariés par affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et adresser, avant son application, le double de cet horaire collectif à l’inspection du travail. Dans les autres cas, un décompte des heures accomplies par chaque salarié doit être établi quotidiennement et chaque semaine.
D’autre part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) / 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; (…) ».
Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l’intéressé que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné. Par suite, les dispositions mentionnées au point précédent ne sauraient permettre à l’administration de sanctionner un employeur à raison d’un manquement à l’obligation, attachée à des horaires non collectifs, d’établir un décompte de la durée de travail de chaque salarié selon les modalités rappelées au point 3, s’agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. / Elle informe de cette décision le comité social et économique. / Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis ».
La requérante fait valoir que la décision attaquée fait mention du courrier du 6 mai 2020 de l’inspecteur du travail constatant l’existence d’un manquement relatif à l’absence de décompte individuel du temps de travail et qu’ainsi le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées de l’article L. 8115-5 du code du travail était expiré lorsque la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a pris la décision du 9 mai 2023. Toutefois, il résulte des termes du courrier du 6 mai 2020 qu’il n’avait valeur que de rappel, à l’occasion de l’examen du règlement intérieur de l’association, des conditions d’application du régime des horaires collectifs et des conséquences qui s’y attachent en cas de non-respect des obligations. C’est seulement à l’occasion du contrôle effectué sur place le 1er juillet 2021 que le manquement a été constaté pour la première fois, lorsqu’aucun document de décompte individuel du temps de travail n’a été présenté à l’inspecteur du travail, en dépit de la présence de salariés employés à temps partiel. En tout état de cause, la lettre du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a ensuite invité l’association à faire valoir ses observations sur son intention de lui infliger une amende a interrompu la prescription. Par suite, le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative n’était pas expiré à la date de la décision attaquée.
Sur le bien-fondé de la sanction :
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Il résulte de l’instruction que l’association emploie notamment des médecins, des assistants médicaux, des infirmières, des secrétaires médicaux, des techniciens de prévention, intervenant à temps partiel, sur les sites dédiés ou dans les entreprises privées ayant recours à l’association. Les services de l’inspection du travail ont considéré que les salariés employés à temps partiel au sein de l’association, étaient nécessairement occupés selon un horaire individuel et devaient faire l’objet d’un décompte des heures accomplies.
En premier lieu, pour contester la sanction prononcée, l’association fait valoir qu’elle applique un régime d’horaires collectifs qui a été rendu opposable par affichage et a été transmis aux services de l’inspection du travail. Elle fait également valoir que les agents employés à temps partiel travaillent, par demi-journée, selon les mêmes horaires collectifs que ceux applicables aux salariés à temps complet. Toutefois, les services de l’inspection du travail, relèvent que les salariés à temps partiel de l’association sont employés selon des durées variant de 5% à 95% de la durée légale du temps de travail et que certaines de ces durées ne peuvent pas coïncider avec les horaires de demi-journée auxquels sont soumis les salariés à temps complet. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que les horaires de ces salariés à temps partiel sont fixes, sont mentionnés dans leurs contrats et sont les mêmes que ceux affichés pour les salariés à temps complet, elle ne produit ni les contrats des salariés concernés ni leurs fiches de paie. De surcroît, alors que les services de l’inspection du travail relèvent en défense qu’en application des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comprendre des dispositions relatives aux modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, l’association n’établit pas communiquer à ces salariés, soit quotidiennement, soit sur des périodes hebdomadaires ou mensuelles, leurs horaires respectifs de travail. Dans ces circonstances, la requérante n’établit pas que les durées d’emploi des salariés à temps partiel sont effectivement compatibles avec le respect de l’horaire collectif applicable aux salariés à temps complet selon les sites où ils exercent.
En deuxième lieu, la requérante se prévaut du principe de légalité des délits et des peines et du fait qu’elle ne pouvait pas raisonnablement prévoir que son comportement était susceptible d’être sanctionné. Toutefois, l’association avait indiqué dès le 3 juin 2020, dans le cadre de ses échanges avec l’administration qu’elle n’appliquait pas aux salariés à temps partiel l’horaire collectif affiché « puisque leur contrat de travail renvo[yait] expressément à l’accord RTT en vigueur qui indiqu[ait] expressément que les temps partiels [n’étaient] pas impactés par l’horaire collectif ». Il résulte de cette mention explicite ainsi que des courriers que l’administration lui a adressés en retour, que l’association pouvait raisonnablement prévoir qu’elle était susceptible d’être sanctionnée pour son comportement litigieux et alors même que, dans la présente requête, elle affirme avoir mis en place un horaire collectif pour l’ensemble de ses salariés.
En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour constater les manquements relevés, l’administration ne s’est fondée ni sur la nature même des fonctions exercées par les médecins employés par l’association, ni sur l’existence régulière d’heures supplémentaires dont elle a seulement fait mention.
Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les salariés employés à temps partiel au sein de l’association Santé au Travail 67 n’étaient pas occupés selon un horaire individuel et que l’association pouvait se dispenser d’assurer le décompte de leur durée de travail. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 3171-2 du code du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, en tout état de cause, les conclusions de la requérante tendant à ce que les frais et dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat, ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Santé au Travail 67 est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à l’association Santé au Travail 67 et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Brodier, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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