Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2607253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. F… et Mme A… C…, représentés par Me Blazy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Erbil a rejeté la demande de visa de long séjour de Mme C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la situation sécuritaire en Irak où Mme C… réside actuellement et de la séparation des époux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une personne habilitée ;
. elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation ne relève pas de la réunification familiale mais du regroupement familial ;
. elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, suite à la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a autorisé le regroupement familial, l’autorité consulaire était tenue d’accorder à Mme C… le visa sollicité à ce titre ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir avoir donné instruction au poste consulaire à Erbil (Irak) de délivrer le visa de long séjour sollicité pour Mme C… avant le 1er mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 2 avril 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 9 heures 30 ont été entendus :
- le rapport de Mme Martel, juge des référés,
- les observations de Mme D… substituant Me Blazy, représentant M. E… et Mme C…,
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieure.
Par ordonnance du 27 avril 2026 la clôture de l’instruction a été reportée au 28 avril 2026.
Le ministre de l’intérieur a produit le 4 mai 2026 la copie de la vignette du visa délivré le 30 avril 2026 à Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le visa sollicité a été délivré, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par les requérants. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. E… et Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E… et Mme C… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. E… et Mme C… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
C. Martel
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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