Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 2504640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Cellnex France Infrastructures, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 14 novembre 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le maire de la commune de Gaujac s’est opposé à la déclaration préalable présentée sous le n° DP 030127 25 00023 déposée le 24 juillet 2025 portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré 000C0233 Chemin Ferrand lieu-dit Cadenet ;
2°) à titre principal d’enjoindre au maire de la commune de Gaujac, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 24 juillet 2025, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au maire de la commune de Gaujac, ou aux services compétents de la commune, d’avoir à réexaminer la déclaration préalable qu’elle a déposée le 24 juillet 2025, et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tresques une somme de 5 000 euros à verser aux requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile ; les sociétés versent aux débats les cartes de couverture du territoire communal, qui mettent en évidence l’absence de couverture de cette partie du territoire par les installations existantes de la société Bouygues.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L.424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ainsi que des dispositions L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
le motif fondé sur la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque incendie généré par le projet et de son implantation en aléa de feu de forêt, est illégal ; que le porté à connaissance n’a pas de portée normative et ne contient aucune mesure spécifique, que le projet ne génère aucun risque particulier et constitue une installation défendable ;
le motif fondé sur la méconnaissance de l’article A2 du PLU au motif que le projet ne peut être qualifié de construction ou installation nécessaire à un service public est illégal ;
que les sociétés se sont engagées à prendre en charge les frais de raccordement et d’extension du réseau d’électricité et qu’ainsi la demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Gaujac, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et SAS Cellnex au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la couverture de la commune par l’opérateur est assurée ;
la demande de suspension de l’arrêté doit être rejetée dès lors qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
elle demande une substitution de motif dès lors que le projet méconnaît les dispositions de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme, le porteur du projet ne s’étant pas engagé à prendre en charge les travaux d’extension du réseau nécessaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le numéro 2504253 par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructure demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cochet représentant les sociétés requérantes qui reprend les conclusions et moyens de la requête et rappelle que l’urgence est remplie car il existe sur la commune un trou de couverture qui suffit à justifier l’urgence au regard de la jurisprudence, que les cartes de l’ARCEP ne permettent pas de prendre en compte la réalité de la couverture notamment à l’intérieur des bâtiments ; que s’agissant de la légalité de l’arrêté, le projet se situe en zone d’aléa de feu de forêt mis en exergue par le porter à connaissance qui n’est pas opposable aux requérantes, le projet lui-même ne peut être regardé comme étant une source de risque au vu de la jurisprudence, en outre des installations de sécurités sont prévues au projet, le motif est illégale ; que s’agissant de la méconnaissance de l’article A2 du PLU, l’installation est bien nécessaire à un service public ainsi que le reconnaît la jurisprudence citée dans ses écritures, que la nouvelle argumentation de la commune relative à l’incompatibilité du projet avec la vocation de la zone qui n’est pas une substitution de motif, ne peut être retenue au regard de l’emprise minime de la parcelle, de son implantation en limite de parcelle et de l’absence de toute incompatibilité avec l’utilisation de la parcelle dont elle ne couvre qu’une infime partie,
que s’agissant de la substitution de motif fondée sur l’article L.111-2 du code de l’urbanisme, la justification de cette prise en charge par la société est apportée conformément à L.332-8 du code de l’urbanisme.
-les observations de Me Chatron pour la commune Gaujac qui reprend la teneur de ses écritures et insiste sur le défaut d’urgence dès lors que si elle reconnaît que la jurisprudence est en faveur de la reconnaissance des documents produits par la société, elle le regrette car les carte de l’ARCEP qui demande une mise en jour avec un véritable contrôle devraient être privilégiées ; que le risque incendie est avéré et qu’en l’absence de PPRI le maire doit s’assurer de ce que le projet ne l’aggrave pas, que le porter à connaissance est un élément d’appréciation certes non opposable mais qui doit être pris en compte, que le projet se situe en zone d’aléa avéré, présentant des risques pour le personnel de maintenance et se situant à proximité d’un espace boisé important, le projet a pris en compte ce risque mais se situe en zone indéniablement à risque, que s’agissant de l’application de l’article A2 du PLU, le projet peut effectivement être qualifié d’installation nécessaire à un service public mais sa compatibilité avec la zone pose problème ; elle indique qu’elle abandonne la demande de substitution de motif fondée sur la méconnaissance de l’article L.111-1 du code de l’urbanisme, l’engagement financier des sociétés figurant dans le dossier.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Buygues Télécom et Cellnex France Infrastructure demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le maire de la commune de Gaujac s’est opposé à la déclaration préalable présentée sous le n° DP 030127 25 00023 le 24 juillet 2025 portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré 000C0233 Chemin Ferrand lieu-dit Cadenet en zone A du plan local d’urbanisme (PLU).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres des sociétés requérantes et à la circonstance que le territoire de la commune de Gaujac n’est contrairement à ce qui est allégué par la commune, pas entièrement couverte par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues ainsi que le révèlent les documents produits à l’instance, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article A2 du PLU, tels qu’analysés dans les visas, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par les sociétés requérantes à l’appui de leur demande de suspension ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le maire de la commune de Gaujac s’est opposé à la déclaration préalable présentée sous le n° DP 030127 25 00023 le 24 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Aux termes de L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L 421-6 ».
10. Lorsque le juge suspend l’exécution d’un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Eu égard à l’illégalité des motif opposés dans la décision attaquée et en l’absence de motif non relevé par l’administration qui permettrait de la fonder, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le maire de la commune de Gaujac s’est opposé à la déclaration préalable présentée sous le n° DP 030127 25 00023, implique nécessairement la délivrance d’une décision provisoire de non opposition à déclaration préalable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Gaujac de délivrer à la société Cellnex France Infrastructure, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 24 juillet 2025 par cette société, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Gaujac au titre des frais exposés par les sociétés requérantes qui présente des conclusions en ce sens sur leur fondement.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le maire de la commune de Gaujac s’est opposé à la déclaration préalable présentée sous le n° DP 030127 25 00023, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gaujac de délivrer à la société Cellnex France Infrastructure, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 24 juillet 2025 par cette société, jusqu’à ce que ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : La commune de Gaujac versera la somme de 1 000 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France infrastructure et à la commune de Gaujac.
Fait à Nîmes, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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