Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2321282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 21 septembre 2023, les 10 et 30 septembre et le 10 novembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français pris par le ministre de l’intérieur le 22 septembre 2022 et notifié le 19 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à son signalement dans le fichier national des personnes recherchées ;
3°) de supprimer les passages diffamants et injurieux figurant dans le mémoire en défense.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- ne pouvait lui être notifié alors qu’il n’avait pas l’intention d’entrer sur le territoire français ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’erreurs de fait en ce qu’il repose sur des faits soit inexistants soit inexacts ;
- est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur d’appréciation ;
- constitue un détournement de pouvoir ;
- méconnaît le droit à la liberté d’association ;
- méconnaît le droit à la liberté d’expression ;
- méconnaît le droit de résistance à l’oppression ;
- méconnaît le principe de non-discrimination ;
- méconnaît les principes particulièrement nécessaires à notre temps concernant les relations externes de la France ;
- méconnaît la liberté d’aller et venir ;
- méconnaît le principe de non refoulement et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les notes blanches méconnaissent le principe de légalité et de sécurité juridique, l’article 55 de la Constitution, le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et à un recours effectif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 20 octobre 2025, l’association Alkarama International, demande au tribunal :
1°) d’admettre son intervention ;
2°) d’annuler l’arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français pris par le ministre de l’intérieur le 22 septembre 2022 et notifié le 19 mai 2023 ;
3°) de supprimer les passages diffamants et injurieux figurant dans le mémoire en défense.
Elle s’associe aux moyens développés par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé,
et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 12 novembre 1962 a, par arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 22 septembre 2022, notifié le 19 mai 2023, fait l’objet d’une interdiction administrative de territoire au motif que sa présence sur le territoire national constitue une menace grave pour la sécurité intérieure et les relations internationales de la France. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de l’association Alkarama International :
2. L’association Alkarama International a intérêt à l’annulation de l’arrêté contesté. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. ».
4. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par des notes blanches produites par l’administration, qui sont versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif.
5. Pour prendre l’arrêté du 22 septembre 2022 prononçant une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français à l’encontre de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur une note blanche des services de renseignement, produite en défense, dans laquelle il est fait état de son appartenance au courant djazeriste et à sa qualité de membre du Front islamique du Salut (FIS), de la circonstance qu’il a cofondé, en 2007, le mouvement Rachad, organisation d’inspiration islamiste créée par d’anciens membres du FIS, qui, malgré ses gages de respectabilité, est soupçonnée de s’inscrire dans la lignée du FIS et d’œuvrer à l’instauration d’un Etat islamique en Algérie et a été classée comme organisation terroriste par les autorités algériennes. Cette note fait également état de son appartenance à la fondation Al Karama, qui a pour but officiel la dénonciation des atteintes aux droits de l’homme dans les pays arabes mais fournit en réalité une assistance juridique à de nombreux fréristes aux Emirats Arabes Unis, entretient de bonnes relations avec les salafistes tunisiens et a facilité la livraison d’armes à des groupes islamistes en Lybie. Elle relève que son fondateur, E… C…, est d’ailleurs un proche de la confrérie des frères musulmans en Egypte et mécène de l’organisation terroriste Al Qaida et que, depuis 2013, il est poursuivi par le département du trésor américain qui l’accuse d’avoir financé les activités d’Al Qaeda en Syrie, en Libye et en Somalie pendant au moins dix ans à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros. Elle indique également qu’en 2016, il a été l’instigateur de manœuvres de déstabilisation en Egypte par le biais d’actions violentes lors de manifestations. Elle mentionne enfin sa participation au financement du parti Rachad et le fait qu’il est à l’origine de fatwas particulièrement rétrogrades, ayant condamné notamment en 1998 la politique de l’ancien émir du Qatar, F…, visant à permettre aux femmes d’accéder à des responsabilités gouvernementales, d’autre part, la consommation d’alcool dans certains lieux fréquentés par des étrangers non musulmans, considérant ces réformes contraires à la loi islamique.
6. Toutefois, en premier lieu, d’une part, M. B… établit qu’il n’a pas été élu député du FIS contrairement à ce qu’affirme la note blanche. D’autre part, si la note blanche indique que M. B… « aurait été conseiller auprès de la délégation parlementaire du FIS », ces faits, exprimés au conditionnel, ne sauraient être regardés comme établis. Enfin, alors que la note blanche se borne à indiquer que M. B… a affirmé qu’il était membre du FIS lors d’un entretien avec la direction de la surveillance du territoire (DST), sans mentionner de date ni d’éléments de contexte, M. B… apporte des éléments sérieux de nature à contredire ces faits. Ainsi, il donne un récit précis et circonstancié de sa rencontre, en 1995, avec un agent de la DST à l’occasion de la publication du Livre blanc sur la répression en Algérie, par l’Institut Hoggar d’études et de documentation de la situation des droits de l’homme en Algérie, qu’il avait cofondé à Genève en 1994. Il indique que c’est à cette occasion que le pouvoir militaire algérien a qualifié cet institut d’éditeur du FIS et qu’il l’a expliqué à l’agent de la DST. Il fait également valoir sa participation à l’organisation, en 1994 et 1995, par la communauté Sant’Egidio, de rencontres entre les différents représentants des mouvements politiques algériens pour l’élaboration d’une plateforme en vue du retour à la paix civile. A cet égard, M. B… fait valoir qu’il se devait, en sa qualité de co-organisateur de l’événement, d’être neutre et que son implication n’aurait jamais été acceptée s’il avait été membre du FIS. Le ministre n’a pas apporté d’élément de contradiction sur ces points. Dans ces conditions, M. B… apporte des éléments déterminants de nature à invalider le contenu de la note blanche, s’agissant de sa qualité de membre de l’organisation terroriste du FIS.
7. En second lieu, s’agissant de l’association Alkarama, M. B… établit qu’il n’est pas secrétaire du conseil d’administration de la fondation Al Karama, qui a été dissoute et est devenue une association. En outre, les faits tenant à la fourniture d’une assistance juridique à de nombreux fréristes aux Emirats Arabes Unis, aux relations entretenues avec les salafistes tunisiens et à la facilitation de la livraison d’armes à des groupes islamistes en Syrie, ne sont pas datés et ne précisent ni la manière dont cette aide aurait été fournie ni les noms des organisations libyennes en cause. Or, M. B… nie ces accusations et fait notamment valoir que le ministre a pu confondre le nom de son organisation et le nom, identique, donné à une opération militaire conduite par des milices de l’est de la Lybie en 2014. Le ministre n’ayant pas apporté d’éléments de contradiction sur ce point, ces faits ne sauraient être tenus pour établis. Si la note blanche relate aussi les soupçons de financement du terrorisme pesant sur M. C…, le fondateur de l’organisation Al Karama, M. B… fait valoir, d’une part, que les mises en cause de M. D… ont été faite à titre individuel et n’ont jamais atteint Al Karama et, d’autre part, que M. D… a quitté Al Karama en juillet 2014, ce qui n’est pas contesté par le ministre. Dans ces conditions, M. B… apporte des éléments déterminants de nature à invalider le contenu de la note blanche, s’agissant des liens entretenus entre l’organisation Al Karama et la mouvance islamiste.
8. Par suite, et alors que les faits relatifs au mouvement Rachad figurant dans la note blanche, à les supposer établis, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une menace grave pour la sécurité intérieure et les relations internationales de la France, M. B… est fondé à soutenir que c’est au terme d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre a pris à son encontre un arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’entendre ou consulter les rapporteurs spéciaux des Nations Unies expressément cités dans les communications officielles relatives aux représailles dirigées contre Alkarama ni tout autre expert indépendant, que M. B… est fondé à demander l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement que soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le fichier national des personnes recherchées dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux :
11. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reprises à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
12. En l’espèce, M. B… demande au tribunal de prononcer la suppression des propos du ministre de l’intérieur l’accusant de soutien à la confrérie des Frères musulmans, de représailles de la part d’Etats autoritaires au sein des Nations-Unies, qualifiant le FIS, Rachad et Alkarama d’organisations terroristes et invoquant, en lien avec l’arrêté contesté, le risque élevé d’un attentat terroriste.
13. Toutefois, ces mentions, qui s’appuient sur une note blanche émanant des services de renseignements, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Alkarama International est admise.
Article 2 : L’arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français pris par le ministre de l’intérieur le 22 septembre 2022 à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le fichier national des personnes recherchées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
La greffière,
A .Guindeuil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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