Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2500247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A… D… représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 21 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant comorien né le 15 août 1992, déclare être entré sur le territoire français irrégulièrement le 12 décembre 2019. Le 13 juin 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 décembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres le lendemain, la préfète des Deux Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains domaines au nombre desquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes sur lesquels la préfète s’est fondée et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose la situation administrative, personnelle et familiale de M. A… notamment qu’il est entré irrégulièrement sur le sol français et qu’il s’est pacsé le 5 septembre 2023 avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant le 28 juillet 2023, et détaille les motifs de fait et de droit pour lesquels celui-ci ne peut obtenir de titre de séjour. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. La décision fixant le délai de départ volontaire, qui accorde le délai de droit commun de trente jours à M. A… pour exécuter spontanément l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qui vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A… se prévaut de sa présence sur le sol français depuis 2019, sa présence habituelle sur celui-ci n’est établie qu’à compter du 31 juillet 2023, soit depuis un an et cinq mois à la date de l’arrêté attaqué, il ne conteste pas y être entré irrégulièrement et a attendu le 13 juin 2024 pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Si M. A… se prévaut de la présence à ses côtés de Mme C… D…, une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 mars 2025, avec laquelle il a eu un fils, B… A…, né le 28 juillet 2023, et a conclu un pacte civil de solidarité le 5 septembre 2023, il ne produit aucun élément attestant d’une communauté de vie antérieure à la naissance de leur enfant ainsi que d’une vie de famille postérieurement à celle-ci, notamment de sa participation à l’éducation et l’entretien de son fils, et ne peut ainsi être regardé comme justifiant d’une relation durable et stable à la date de l’arrêté attaqué comme de l’intensité de ses relations avec son fils. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, s’il se prévaut de son adhésion à l’association culturelle Nord-Est, de sa participation à des formations pour l’apprentissage du français et de la culture française au sein du centre socio culturel de Bressuire et d’une activité de dirigeant au sein du F.C Comores Bressuire, il ne justifie pas ainsi d’une intégration sociale particulière, alors qu’il ne fait état d’aucune activité professionnelle. Dès lors, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, la préfète des Deux-Sèvres a bien examiné s’il pouvait prétendre, comme il demandait, à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Eu égard au fait que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans le pays d’origine du requérant et de sa compagne qui a deux autres enfants, dont un de nationalité française, et qu’ainsi, la mesure d’éloignement contestée aura pour effet de séparer le fils de M. A… de son père avec lequel il vivait depuis sa naissance et depuis plus d’un an à la date de l’arrêté attaqué, cette mesure doit être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 20 décembre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doit être annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
13. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Deux-Sèvres ou le préfet territorialement compétent lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu d’impartir à l’administration pour ce nouvel examen un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kaddouri, conseil du requérant, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Kaddouri, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Kaddouri et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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