Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2204639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme C B, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 15 mars 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil a suspendu son permis de visite ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil de rétablir son permis de visite dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Me David au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut de matérialité des faits dès lors que ceux sur lesquels elle se fonde ne lui sont pas connus ;
— elle porte une durée disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 31 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B s’est vu délivrer un permis afin de rendre visite à son compagnon, détenu au sein du centre de détention du Val-de-Reuil. Par un courrier du 7 mars 2022, le directeur du centre de détention du Val-de-Reuil l’a informée de son intention de suspendre son permis de visite, ainsi que de la suspension de celui-ci à titre conservatoire à compter du jour même, dans l’attente d’une décision définitive. Par une décision du 15 mars 2022, dont la requérante demande l’annulation, la même autorité a suspendu ce permis pour une période de douze mois jusqu’au 7 mars 2023 inclus.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. »
3. Mme B ayant été admise à l’aide juridictionnelle partielle par la décision du 31 août 2022 susvisée du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu d’admettre à titre provisoire l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par M. D A, directeur du centre de détention du Val-de-Reuil nommé à cet effet à compter du 1er avril 2018 par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 29 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Ces dispositions exigent que Mme B ait été mise à même, préalablement à l’édiction de la mesure de police, de présenter ses observations à l’autorité compétente. L’administration ne peut, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, prendre une décision sans respecter le délai qu’elle a fixé à la personne concernée pour produire ses observations.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier présenté le 9 mars 2022 par le préposé de la poste à la dernière adresse de Mme B connue de l’administration pénitentiaire et figurant sur le permis de visite de l’intéressée, celle-ci a été informée par le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de la possibilité de présenter des observations orales ou écrites concernant une éventuelle suspension de son permis de visite jusqu’au 22 mars 2022, ce courrier ayant été retourné à l’administration pénitentiaire avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Si Mme B indique avoir changé d’adresse, elle n’établit pas avoir informé l’administration pénitentiaire de ce changement, en conséquence de quoi la présentation de ce pli à son domicile valait notification et elle n’est pas fondée à soutenir que cette autorité a méconnu les dispositions précitées.
7. En troisième lieu, il résulte de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que doivent être motivées les décisions administratives individuelles défavorables qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation ainsi exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
8. Il résulte des termes de la décision contestée que celle-ci s’est expressément fondée sur les éléments communiqués à la requérante par le courrier du 7 mars 2022 mentionné aux points précédents, l’administration confirmant par l’acte attaqué l’intention précédemment exprimée de suspendre le permis de la requérante. Il s’ensuit que la décision attaquée comporte, par référence au courrier du 7 mars 2022 précité, l’énoncé des considérations de fait sur lesquels elle se fonde, précisément exposées, tenant en un incident survenu le 6 mars 2022. Par ailleurs, cette décision vise notamment le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010, qui en son article 1 a créé les articles R. 57-8-10 et R. 57-8-15 du code de procédure pénale. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Si la requérante fait valoir que la décision contestée la prive de contact présentiel avec son compagnon, auprès duquel elle invoque être demeurée très présente suite à son incarcération, elle n’apporte pas de précisions quant à l’intensité de leur relation. De plus, la mesure en litige, ne fait pas obstacle à la faculté des intéressés de conserver des échanges par courrier et téléphone pendant la période concernée, alors au demeurant que le concubin de Mme B était libérable au 1er juillet 2022, soit moins de quatre moins après l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « () L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ». L’article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, alors applicable, désigne le chef d’établissement pénitentiaire comme l’autorité responsable de la délivrance, la suspension ou du retrait d’un permis de visiter une personne condamnée. Et, en vertu des dispositions figurant alors au dernier alinéa de l’article R. 57-8-15 du même code, désormais codifiées à l’article R. 341-14 du code pénitentiaire : « Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l’autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré. ». Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires et que ces mesures, qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches, tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions.
12. Il ressort des pièces du dossier que le 6 mars 2022, lors de son contrôle à la fin du tour de parloir dans lequel s’est tenue la visite de Mme B à son compagnon détenu, un surveillant a, aux termes du compte-rendu d’incident qu’il a subséquemment rédigé, « trouvé fixé avec du scotch sous la table du box n°13 quatre paquets de feuilles longues OCB ainsi qu’un paquet orange contenant 106 grammes de substance brunâtre s’apparentant à une substance illicite. () Chaque box est contrôlé à l’issue de chaque tour de parloir et il n’y avait rien avant le passage du détenu ». La requérante ne peut utilement se borner à soutenir que la matérialité des faits reprochés ne serait pas établie au seul motif qu’elle en ignorerait la consistance. L’intéressée n’apportant aucun élément, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
13. Enfin, compte tenu de la circonstance invoquée par Mme B elle-même de ce que son concubin était libérable au 1er juillet 2022, en conséquence de quoi la décision attaquée ne serait effective que pour une durée de trois mois et ce nonobstant sa durée originellement prévue à douze mois, et de la quantité importante de substances illicites retrouvée le 6 mars 2022 dans le parloir qu’ils venaient d’occuper, la décision de suspension de permis de visite pour une durée de douze mois n’apparaît pas disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur du centre de détention du Val-de-Reuil du 15 mars 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Copie en sera adressée au directeur du centre de détention du Val-de-Reuil.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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