Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 mars 2025, n° 2500290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier, 13 et 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il s’est vu opposer un refus de renouvellement de sa carte de résident par un arrêté du 3 juin 2024 sur le fondement de l’article L. 432-3, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui lui ouvre droit au bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour ;
— il était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu’au 13 décembre 2024, qui n’a pas été renouvelée malgré ses relances auprès de la préfecture ;
— cette situation compromet son emploi en tant que technicien fibre optique, un poste qu’il occupe en contrat à durée indéterminée depuis le 11 décembre 2023 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de garantir la continuité de son emploi ;
— la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne fait aucunement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Calvados indique qu’aucune demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour n’est enregistrée au nom du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, M. B demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer et déclare maintenir sa demande relative aux frais d’instance.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui a déposé le 12 février 2025 via la plateforme « démarches simplifiées » sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour, a obtenu le 25 février 2025 une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 24 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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