Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, le versement de son dossier médical à la procédure et de solliciter les observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 août en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il a sollicité une demande de renouvellement de titre de séjour, de telle sorte que le refus opposé fait présumer une situation d’urgence ; par ailleurs, cette décision le prive de ressources et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ; il n’est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical, dans le cadre de l’examen de son dossier par le collège des médecins de l’OFII, n’a pas siégé au sein dudit collège ; il n’est pas davantage établi que l’avis rendu l’ait été à l’issue d’une délibération collégiale ni que cet avis ait été rendu dans le délai de trois mois prévu par les textes ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; il ne pourra bénéficier au Sénégal, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, du traitement médicamenteux et du suivi médical adapté à son état de santé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2516205 enregistrée le 5 septembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 14h30 :
Le rapport de M. Danet, juge des référés ;
Les observations de Me Thoumine avocate de M. A….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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