Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 19 mai 2025, n° 2406213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon et le 14 mai 2024 au greffe du présent tribunal, M. C A, représenté par Me Oruncak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au renouvellement de son titre de séjour, sous une astreinte de 50 euros par jour.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentations suffisantes qu’il présente et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il encourt des risques en cas de retour en Turquie, et que la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon du
14 mai 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. A au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et la préfète de l’Ain ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 18 octobre 1984 à Islahiye, est entré en France selon ses dires en juin 2005. Il a été titulaire en 2020 d’un titre de séjour portant la mention « salarié » dont il n’a pas obtenu le renouvellement. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 6 mai 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 6 mai 2024, il a fait l’objet par la préfète de l’Ain d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée le 8 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l’annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne).
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". Aux termes de l’article
L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 01-2023-10-27-00009 du 27 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 01-2023-243 publié le jour même, la préfète de l’Ain a donné à M. D E, sous-préfet de l’arrondissement de Belley, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 6 mai 2024 de la préfète de l’Ain mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé, entré en France en juin 2005, s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’expiration de son titre de séjour, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, si l’intéressé fait valoir qu’il s’est intégré en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition administrative, que l’intéressé est célibataire et sans enfant, et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 25 ans. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu’être également écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si l’intéressé soutient qu’il aurait des craintes de persécution découlant de son engagement politique en faveur de la cause kurde, il n’apporte au soutien de ses allégations relatives aux risques personnels que comporterait pour lui le retour dans son pays d’origine aucun élément. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaîtrait notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pourra qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. En l’espèce, la préfète de l’Ain a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et de l’absence de famille en France. Par suite, c’est de manière justifiée et proportionnée au regard des dispositions citées ci-dessus que la préfète de l’Ain a fixé à un an l’interdiction de retour sur le territoire français.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406213
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