Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2518928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous et a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence et n’est pas signée par son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et que seul le caractère incomplet, abusif ou dilatoire peut fonder un refus d’enregistrement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladeshi né le 21 septembre 1989 à Feni (Bangladesh), entré en France à une date inconnue, a sollicité le 27 octobre 2024 un rendez-vous à la préfecture de police afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une notification qui lui a été adressée le 6 juillet 2025 sur le site demarches-simplifiees.fr, l’administration a rejeté cette demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 de ce code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, pour refuser d’accorder un rendez-vous à M. B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas apporté « de nouveaux éléments [lui] permettant de solliciter le réexamen de [sa] demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont [il a] fait l’objet le 09/10/2024 ». M. B… soutient que sa demande ne présente pas un caractère abusif dès lors que le métier de cuisiner qu’il exerce ne figurait pas sur la liste citée au point 4 avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 mai 2025.
D’une part, il ressort des pièces du dossier le requérant a formulé la demande de rendez-vous ayant entraîné la décision en litige dix-neuf jours après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il ne produit pas et sur les motifs de laquelle il ne fournit aucun élément. D’autre part, le fait d’exercer un métier figurant sur la liste des métiers en tension ne constitue pas à lui seul une circonstance nouvelle dès lors que, comme exposé au point 4, l’admission exceptionnelle au séjour à ce titre obéit à de nombreux autres critères. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que la requête de M. B…, qui présente un caractère abusif, ne fait pas grief. Dès lors, elle est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation la décision 6 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous afin qu’il dépose une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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