Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2504934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît tant les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est, en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Vérilhac, pour M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 21 février 2001, est entré en France en septembre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 avril 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet de police. Le 4 juillet 2025, se prévalant notamment de son insertion professionnelle, M. B… A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 18 septembre 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le sol national pendant une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de M. B… A… et notamment à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé même s’il ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… A….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. B… A…, qui déclare être entré sur le territoire français en septembre 2020, soutient qu’il a dorénavant en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, notamment du fait de la présence de son père, bénéficiaire d’un certificat de résidence et en situation de handicap. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire sans enfant à charge, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent sa mère, une de ses sœurs ainsi que son frère. En outre, sa durée de présence sur le territoire est principalement due au fait qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 avril 2022. Si M. B… A… justifie être proche de son père, s’occuper de celui-ci le weekend et se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité de ferrailleur depuis 2021 ainsi que d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée du 6 juin 2025, ces circonstances ne sont pas, en l’espèce, de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de l’Eure aurait méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien pas plus que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée, pour les mêmes motifs, n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… A….
6. En dernier lieu, les circonstances dont se prévaut le requérant, énoncées au point précédent, ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’autorité préfectorale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée et des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… A….
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) »
13. Il est constant que M. B… A… n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en avril 2022. Il présente donc un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, en l’absence de circonstance particulière, le préfet de l’Eure pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur ces circonstances en application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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