Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2509805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, complétée le 15 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Aucher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer sa carte de séjour dans le délai de 2 mois, en application des dispositions des articles L. 911- 1 du code de justice administrative et R. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de 8 jours en application des articles L. 431-12 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’administration à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France à l’âge de 13 ans, qu’elle a eu un premier titre de séjour à sa majorité valable jusqu’au 6 juin 2022, qu’elle en a sollicité le renouvellement et a eu des récépissés valables jusqu’au 8 mai 2023, qu’il lui a été indiqué le 27 février 2024 que sa carte était fabriquée et qu’elle allait recevoir un message pour venir la retirer, qu’elle n’a jamais reçu de message malgré plusieurs relances des services de la préfecture du Val-de-Marne, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir disposer de sa carte de séjour pour travailler et voyager, et en solliciter le renouvellement, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Pa un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le titre de séjour de l’intéressée ayant été mis en fabrication le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 10 août 2002 à Kinshasa, entrée en France en décembre 2015, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val d’Oise et valable jusqu’au 6 juin 2022. Elle en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne qui lui a délivré des récépissés de demande de titre de séjour jusqu’au 5 mai 2023. Le 27 février 2024, elle a été informée par les services de la préfecture du Val-de-Marne que son titre de séjour était prêt et qu’elle allait recevoir une convocation pour venir le retirer. Cette convocation ne lui a jamais été transmise malgré plusieurs relances du service. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation en vue de récupérer son titre de séjour ou se voir renouveler son récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que le titre de séjour de l’intéressée avait été édité le 16 juillet 2025 et qu’elle recevrait une convocation en vue de son retrait.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a procédé à l’édition, le 16 juillet 2025, de la carte de séjour pluriannuelle de Mme A, valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2026, et a indiqué au tribunal qu’une convocation lui serait délivrée « dans un délai de trois semaines » en vue de son retrait. L’intéressée ne contestant pas cette remise, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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