Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2502549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2025 et 9 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Elineau-Yannakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IL soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; la délégation de signature est trop générale ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas eu l’occasion de pouvoir justifier de sa situation lors de son audition et il n’est d’ailleurs pas rapporté qu’il ait eu l’aide d’un interprète ; l’absence d’interprète ne lui a pas permis de faire valoir ses arguments de manière claire, de sorte que la décision du préfet de la Drôme est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute d’avoir pu être éclairé par l’audition du requérant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ; l’absence d’interprète en langue arabe n’a pas permis un examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée dès lors que la délégation de signature ne délimite pas clairement les actes soumis à la signature du délégataire ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle mentionne tout à la fois une durée d’interdiction de retour de 6 mois et d’un an ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le recours enregistré au greffe du tribunal le 16 juin 2025 est tardif ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Un mémoire présenté pour la préfète de la Drôme a été enregistré le 24 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né en 1968, qui déclare être entré en France en 2019, a été interpellé le 12 mai 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité et placé en retenue en l’absence de justification de sa situation administrative. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Drôme par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d’un arrêté du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 26-2025-015 de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, tous les actes et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Drôme, à l’exception de certaines matières et mentionne explicitement que la délégation comprend la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Les compétences ainsi déléguées sont définies avec une précision suffisante s’agissant du secrétaire général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. C…, mais en mentionner les éléments pertinents. La circonstance que la décision contestée ne mentionne pas précisément la date de mariage, le nom de son épouse, le lieu de célébration de leur mariage et son adresse en France n’est pas de nature à établir une insuffisance de la motivation de la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 12 mai 2023 signé par M C…, qu’il a été interrogé par les services de gendarmerie et qu’il a ainsi pu faire valoir en français ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de la décision contestée. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’erreur manifeste d’appréciation qui en aurait résulté dans l’appréciation de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
6. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. C… réside en France depuis 2019. Il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative. Son mariage le 6 juillet 2024 avec une compatriote en situation régulière, présente un caractère récent à la date de la décision attaquée, l’antériorité de la relation n’étant, par ailleurs, pas démontrée. Il n’est pas contesté, en outre, que le couple ainsi formé est sans enfants. Enfin, la promesse d’emploi, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle du requérant en France. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. En deuxième lieu, pour refuser à M. C… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Drôme a estimé et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’en outre, il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, M. C… n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et a indiqué lors de son audition du 12 mai 2025, en réponse à une question relative à l’édiction éventuelle d’une mesure d’éloignement, vouloir rester vivre en France. Le préfet était fondé à lui refuser pour ces motifs un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant un délai d’un an.
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée, qu’après avoir visé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Drôme a pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, sa situation familiale et de l’absence de circonstances humanitaires permettant de s’opposer à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit.
14. En troisième lieu, la circonstance que le préfet ait mentionné à la suite d’une erreur de plume une durée d’interdiction de six mois est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle fixe à 12 mois la durée de cette interdiction dans l’article 2 de son dispositif.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. La situation de M. C… telle qu’exposée au point 6, ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an, tant en ce qui concerne son principe que sa durée, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C….
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Drôme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. C….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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