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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 déc. 2025, n° 2516233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, l’Association de défense des libertés constitutionnelles, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature et M. B… A…, représentés par Me Lulé, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet de l’Ardèche autorisant, par le groupement de gendarmerie départemental de l’Ardèche, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à des fins de sécuriser les rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, pour maintenir ou rétablir l’ordre public ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros à leur verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils disposent d’un intérêt à agir ;
– compte tenu du nombre de personnes susceptibles d’être concernées par la mesure en litige et de la période durant laquelle cette mesure est autorisée, la condition d’urgence est remplie ;
– la mesure contestée porte une atteinte manifeste au droit au respect de la vie privée, qui constitue une liberté fondamentale ; en effet, il résulte des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure que l’autorisation d’utilisation de caméras aéroportées doit être strictement nécessaire, adaptée et proportionnée sur l’ensemble du périmètre concerné et toute la durée de l’autorisation ; or, en l’espèce, il n’est pas possible de déterminer en quoi l’utilisation de caméras aéroportées serait strictement et absolument nécessaire, proportionnée et adaptée en raison des rassemblements de personnes, du risque d’attentat et des atteintes aux biens mentionnés par l’arrêté contesté, et ce au regard de l’étendue et de l’intensité de l’atteinte portée à la vie privée, alors qu’une population de plus de 13 % du département est concernée par la mesure pendant une durée de 20 heures, y compris la totalité de la nuit ; l’arrêté litigieux revêt ainsi manifestement un caractère disproportionné et n’est manifestement pas strictement nécessaire aux buts poursuivis ;
– il résulte des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure que l’autorisation doit préciser le périmètre concerné, lequel ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l’atteinte de la finalité poursuivie ; le préfet doit ainsi impérativement préciser le périmètre géographique sur lequel l’utilisation de caméras aéroportées est autorisée ; or, la référence à des quartiers sensibles ne peut permettre de délimiter des périmètres précis ; cet arrêté, qui a ainsi manifestement été pris en méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme, méconnaît manifestement les dispositions des articles L. 242-5 et R. 242-9 du code de la sécurité intérieure ; il est également manifestement entaché d’une erreur de droit, à défaut de définir les périmètres concernés par l’autorisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ;
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
– le rapport de Mme Dèche ;
– Me Lulé, pour les requérants, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête et celles de M. Slama, secrétaire général de l’Association de défense des libertés constitutionnelles.
Le préfet de l’Ardèche n’était ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche a autorisé, par le groupement de gendarmerie départemental de l’Ardèche, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à des fins de sécuriser les rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, pour maintenir ou rétablir l’ordre public. Cette autorisation, valable du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, concerne les communes de Tournon-sur-Rhône, Annonay, Viviers, Ruoms, Le Teil, Davézieux, Bourg-Saint-Andéol et Saint-Just-d’Ardèche et huit « quartiers sensibles », situés sur les communes d’Annonay, Tournon-sur-Rhône, Le Teil et Bourg-Saint-Andéol. L’Association de défense des libertés constitutionnelles, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature et M. A… demandent au juge des référé du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’office du juge des référés :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; / (…) Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / (…) IV. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / (…) 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département (…), qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / (…) ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus [à l’article] L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. (…). »
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Pour justifier l’autorisation en litige, l’arrêté attaqué mentionne que les rassemblements de personnes au cours de la période des fêtes de fin d’année revêtent une sensibilité particulière en raison du risque toujours élevé d’attentat et que, chaque année, des atteintes aux biens sont commises au sein de certains quartiers sensibles ardéchois, notamment dans la nuit du réveillon de la Saint Sylvestre. Sur ce dernier point, l’arrêté précise d’une part que, dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, la gendarmerie a constaté deux feux de poubelles et dix tirs de mortiers sur les forces de l’ordre au sein du quartier du Zodiaque à Annonay, trois incendies de véhicules légers au quartier de la Violette au Teil et sept feux de poubelles et des tirs de mortiers d’artifice sur les forces de l’ordre au quartier de la Rochette à Bourg-Saint-Andéol, d’autre part que, dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, la gendarmerie a constaté un conteneur poubelle incendié à Annonay et un véhicule léger incendié à la cité de la Rochette à Bourg-Saint-Andéol avec des tirs de mortiers sur les forces de l’ordre. Enfin, l’arrêté précise que le recours à des caméras aéroportées permet de disposer d’une vision en grand angle tout en limitant l’engagement des forces au sol.
Toutefois, les considérations générales avancées par le préfet de l’Ardèche ainsi que l’exposé des incidents répertoriés au sein des quatre communes précitées, les deux années précédentes, dans les nuits du 31 décembre au 1er janvier ne suffisent pas à justifier, compte tenu des finalités poursuivies, l’utilisation de quarante caméras aéroportées sur des aéronefs, sur une période s’étendant du mercredi 31 décembre 2025 à 12h00 au jeudi 1er janvier 2026 à 08h00 et couvrant des zones qui demeurent imprécisément identifiées et circonscrites, au sein des communes concernées, par le seul recours à la notion de « quartiers ». Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que des moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée, ne pourraient pas être employés ou que l’utilisation de ces autres moyens serait, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
Sur la condition d’urgence :
Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses, d’autre part, aux atteintes qu’elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée, et alors, ainsi qu’il a été dit, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public ne pourrait être atteint en recourant à des mesures moins intrusives au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander au juge des référés du tribunal d’ordonner, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension d’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet de l’Ardèche.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 200 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet de l’Ardèche autorisant, par le groupement de gendarmerie départemental de l’Ardèche, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à des fins de sécuriser les rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, pour maintenir ou rétablir l’ordre public, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 200 euros à l’Association de défense des libertés constitutionnelles, une somme de 200 euros au Syndicat des avocats de France, une somme de 200 euros au Syndicat de la magistrature et une somme de 200 euros à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de défense des libertés constitutionnelles, au Syndicat des avocats de France, au Syndicat de la magistrature, à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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