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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 juin 2025, n° 2505533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-MT-145 A du 20 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’urgence à l’éloigner ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle porte une atteinte manifeste au droit à la libre circulation des ressortissants communautaire sur le territoire de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière d’audience, Mme Coutarel a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mai 2025, la préfète de l’Isère a fait obligation à M. A B, ressortissant portugais né en 1975, de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. L’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ () /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 20 mai 2025 pour des faits de viol et violences habituelles sur concubin sur la période du 1er juin 2018 au 17 mai 2025. Le rapport rédigé par le médecin légiste suite à la consultation de la victime précise que " sur le plan psychologique, il est mis en évidence une altération manifeste de l’état psychologique avec un état de stress intense, une anxiété manifeste, une tristesse de l’humeur notable (). Un suivi [psychologique] semble indispensable « . Pour ces faits, M. B est convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 23 octobre 2025. Alors que la lutte contre les violences faites aux femmes a été proclamée » grande cause des quinquennats présidentiels 2017-2022 et 2022-2027 " et constitue le premier pilier du plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour les années 2023 à 2027, ces faits sont suffisants pour caractériser une menace pour un intérêt fondamental de la société. Le caractère répété et récent des faits de viol et de violences caractérise, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaitre l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Isère a décidé de l’obliger à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ».
10. M. B soutient qu’il se trouve régulièrement sur le territoire français depuis plus de cinq ans. Toutefois, il ne justifie par aucune pièce de la durée de son séjour en France ainsi que l’oppose la préfète de l’Isère en défense. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
12. Si M. B affirme être arrivé en France en 2018, être le père d’un enfant présent sur le territoire français et y avoir développé des relations professionnelles et amicales, il ne justifie par aucune pièce ni de la durée de son séjour en France, ni de sa situation sociale, familiale et professionnelle. Aucune méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est ainsi démontrée.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
15. La notion d’urgence, prévue par ces dispositions, doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
16. Compte-tenu des faits reprochés à M. B, la préfète n’a commis aucune erreur de droit en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
17. Selon les termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne constituerait pas, à la date de la décision en litige, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans les circonstances de l’espèce, la préfète de l’Isère, en prenant une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans soit une durée inférieure à la durée maximale, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, méconnu l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 45 de la Charte européenne des droits fondamentaux ou l’article 27 de la directive du 29 avril 2004, la législation européenne précitée prévoyant la possibilité de restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation doivent être rejetées. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lamy et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Coutarel La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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