Rejet 21 janvier 2025
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2305371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions attaquées :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— méconnaissent son droit à être entendu garanti par les stipulations de l’article 41-1 de la charte des droits fondamentaux ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 41-1 de la charte des droits fondamentaux dès lors que la préfète n’a pas examiné sa demande dans un délai raisonnable ;
— sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
La décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision accordait un délai de départ volontaire :
— est illégale du fait de la transposition tardive de la directive n° 2008/115/CE
du 16 décembre 2008 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la directive n° 2008/115/CE
du 16 décembre 2008.
Un mémoire produit par le préfet du Val-de-Marne a été enregistré postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité l’octroi d’un titre de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 mai 2023, dont M. A demande au tribunal l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Le requérant, n’allègue pas sérieusement qu’il n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de titre et préalablement à la décision en litige, ou encore, qu’il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du point 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu du délai de son instruction, cet article n’étant pas en lui-même invocable par un étranger faisant l’objet d’une mesure telle qu’une mesure de refus de titre de séjour ou d’éloignement du territoire français, dans la mesure où il s’applique non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. En tout état de cause, un tel délai n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure, le requérant ayant été muni durant l’instruction de sa demande de récépissés de demande de titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, si M. A allègue que les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir, il n’apporte à l’appui de ce moyen, aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
9. Si M. A justifie résider en France depuis 2015, soit huit ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne produit que deux bulletins de salaire, datés de mars 2021 et d’avril 2021, pour établir son insertion professionnelle. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la préfète ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire :
10. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de l’arrêté attaqué des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont les objectifs ont été régulièrement transposés dans l’ordre juridique interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de sa transposition tardive ne peuvent qu’être écartés. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce que M. A soutient, un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé.
11. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Associations ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Juge des tutelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Curatelle ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Région ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Notation ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Consultation ·
- Véhicule
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Apostille ·
- Étranger ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Dilatoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Jeune travailleur ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Actif ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Directeur général ·
- Urgence ·
- Règlement intérieur
- Médiation ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours ·
- Formulaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.