Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2507508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris ( Crous ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (Crous), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence jeunes actifs « D », située 58 rue de D, dans le 19ème arrondissement de Paris et de tous occupants de son chef ;
2°) d’enjoindre à M. B de quitter le logement sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre des litiges dans lesquels il est demandé l’expulsion d’un occupant d’une résidence jeunes actifs ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre jeune actif et porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont il a la charge ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que, d’une part, la décision unilatérale d’admission prévoit que l’occupation n’est consentie que pour une durée maximale de deux ans et, d’autre part, le règlement intérieur des résidences pour jeunes actifs F prévoit qu’un bénéficiaire perd son droit d’occupation et devient occupant sans droit ni titre lorsque son titre n’est pas renouvelé.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport de Mme A,
— les observations de M. E, responsable du service des affaires juridiques F de Paris, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en précisant que 5% seulement des demandes de jeunes travailleurs sont satisfaites pour accéder à une résidence pour jeunes travailleurs, à Paris ;
— les observations de M. B, qui indique qu’il s’est installé comme auto-entrepreneur et qu’il a besoin d’un logement stable pour développer son activité et demande un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
La clôture de l’instruction a été différée au 2 avril 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, aux termes de l’article 3.1 de la décision unilatérale d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence pour jeunes actifs : « L’occupation est consentie pour une durée maximale de deux ans. Un avenant de prolongation d’une durée d’un an pourra être régularisé avec les résidents à jour du paiement de leur redevance : sous réserve qu’ils continuent de respecter les plafonds de ressources applicables et le règlement intérieur de leur résidence () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement intérieur F pour les résidences pour jeunes actifs : « Un jeune travailleur ne peut occuper un logement au sein de la résidence s’il ne justifie pas d’un titre exprès d’occupation émanant du Directeur Général F de Paris l’autorisant à occuper un logement au sein de la résidence et fixant les conditions et les modalités de l’occupation. Le droit d’occuper un logement au sein de la résidence D est en outre précaire et révocable ». L’article 2 du même règlement prévoit que : « L’occupant qui ne dispose pas d’un titre l’autorisant expressément à occuper un logement au sein de la résidence ou dont le titre n’est pas renouvelé à son terme ou bien qui perd son droit d’occupation pendant la période initiale d’occupation devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraînera la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur. » Aux termes de l’article 22.1 dudit règlement : « Le droit d’occuper un logement au sein de la résidence prend fin à la date indiquée dans le titre d’occupation émanant du Directeur Général F de Paris. En l’absence de renouvellement ou de prolongation du titre ou bien en l’absence de demande de renouvellement ou de prolongation de son titre, l’occupant reçoit une décision écrite et motivée du Directeur Général F de Paris l’informant de la fin de son droit. Il devra quitter son logement au plus tard à la date de fin de son titre d’occupation. En cas de maintien illégal dans les lieux, une mise en demeure de quitter les lieux est notifiée à l’occupant. Ce dernier dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. A défaut, le Crous de Paris saisit le juge compétent d’une requête aux fins d’expulsion. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B occupe le logement n° 410 dans la résidence jeunes travailleurs « D », situé au 58 rue D, dans le 19ème arrondissement de Paris, en qualité de jeune travailleur depuis le 12 juillet 2021. Par une décision du 23 décembre 2024, le Directeur général F de Paris l’a informé que son droit d’occuper le logement avait pris fin le 11 juillet 2023 et n’a pas renouvelé son droit d’occuper un logement au motif de l’épuisement de la durée de son droit au logement et de l’existence d’une dette financière à hauteur de 2818, 20 euros. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 janvier 2025, M. B a été mis en demeure de quitter le logement sous quinze jours. Or, M. B occupe toujours ce logement sans justifier d’aucun titre l’y habilitant de sorte que la demande F de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande de nombreux autres jeunes travailleurs alors que M. B ne justifie pas de circonstances particulières qui justifieraient son maintien dans les lieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de libérer le logement qu’il occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, à défaut, d’autoriser le Crous de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence jeunes travailleurs « D », situé au 58 rue D, dans le 19ème arrondissement de Paris et, à défaut, d’autoriser le Crous de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. C B.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des tutelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Curatelle ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Notation ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Consultation ·
- Véhicule
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Apostille ·
- Étranger ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- État
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Protection ·
- Demande ·
- Finlande ·
- Liberté fondamentale ·
- Information ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Dilatoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Associations ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours ·
- Formulaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.