Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2512066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2512066, le 4 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation,
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle,
- elle méconnaît les articles R. 431-11 et R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles,
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2026 à 12h00.
II. Par une ordonnance du 7 octobre 2025, enregistrée le 9 octobre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… enregistrée le 5 octobre 20°25.
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente,
- elle est entachée d’un défaut de motivation,
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel,
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le recours présenté contre le refus d’enregistrement par la préfecture de police étant pendant, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français,
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle,
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente,
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente,
- elle est entachée d’un défaut de motivation,
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin,
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 7 mars 1985, entré en France le 15 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 25 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Par une lettre, datée du 24 janvier 2024, mais dont il est constant qu’elle a été prise le 24 janvier 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’il justifierait d’un domicile stable et d’une résidence effective dans un autre département que Paris. Par la requête n°2512066, M. A… demande l’annulation de cette décision. Puis, par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la requête n°2529788, il demande l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes n°2512066 et n°2529788 concernent la situation de M. A… et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 24 janvier 2025 portant refus d’enregistrement :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. »
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Toutefois, eu égard aux effets juridiques qui y sont attachés et au respect du principe de sécurité juridique, un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en raison de son incomplétude doit nécessairement intervenir dans un délai raisonnable, inhérent au contrôle sommaire qu’implique l’appréciation de la complétude du dossier. Ce délai s’impose au préfet, y compris pour les refus opposés avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 modifiées par le décret du 13 juin 2025. Il commence à courir, soit à compter du dépôt de la demande initiale de l’intéressé, soit, le cas échéant, à l’expiration du délai accordé par le préfet pour compléter la demande, soit, enfin, à réception des pièces demandées si ces dernières ont été communiquées dans le délai fixé par le préfet. Passé ce délai, le préfet ne peut plus légalement refuser l’enregistrement de la demande pour le motif tiré de son incomplétude.
Par ailleurs, si l’appréciation de l’impossibilité d’instruire une demande s’opère au cas par cas, en rapprochant la nature des pièces produites de la catégorie du ou des titres de séjour sollicités, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe toujours nécessaire à l’instruction de la demande, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ce document permet de déterminer l’autorité territorialement compétente pour refuser ou délivrer le titre de séjour sollicité. La production de l’une de ces pièces suffit à justifier du domicile du demandeur et à assurer la complétude du dossier sur ce point. Ainsi, dans le cas où le justificatif de domicile produit révèle que le préfet saisi n’est pas territorialement compétent, celui-ci est tenu de transmettre la demande de titre de séjour à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 peut présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d’une demande de titre de séjour accompagnée d’une telle attestation d’élection de domicile d’apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d’enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l’absence de production d’un justificatif de domicile. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiées par le décret du 13 juin 2025, le préfet doit préalablement à ce refus et dans un délai raisonnable demander à l’étranger de compléter son dossier soit par la communication de l’une des pièces visées à l’annexe 10 soit par un élément justifiant dûment de l’impossibilité de la produire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour constater l’incomplétude de la demande de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’attestation de domicile produite ne pouvait être regardée comme constituant un justificatif de domicile parisien dans la mesure où il ressortait de l’examen des autres pièces présentées que l’intéressé justifiait d’un domicile stable et d’une résidence effective dans un autre département que Paris.
Il est constant que M. A… n’a pas produit à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour l’un des justificatifs de domicile listés à l’annexe 10 précité mais s’est borné à joindre une attestation de domicile du 27 novembre 2024 auprès de l’association INSER ASAF domiciliée dans le 19ème arrondissement de Paris, des relevés bancaires et des avis d’imposition établis à cette adresse à compter de juillet 2021. Dès lors que le requérant n’a pas dûment justifié de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de produire une des pièces prévues par l’annexe 10 et alors qu’il ressortait des pièces de son dossier qu’il était susceptible de disposer d’une domiciliation stable en dehors de Paris, c’est à bon droit que le préfet de police a estimé que son dossier était incomplet. Toutefois, en prenant à l’encontre de M. A… un refus d’enregistrement de sa demande le 24 janvier 2025, soit plus de 6 mois après le dépôt de cette dernière, le préfet de police de Paris ne saurait être regardé comme ayant apprécié la complétude du dossier qui lui a été soumis dans un délai raisonnable. Par suite, cette décision, qui doit ainsi être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme faisant grief à M. A…, a été prise en méconnaissance du délai raisonnable dans lequel elle devait intervenir et est entachée d’erreur de droit des dispositions de l’article R. 431-11 précité.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2512066, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision datée du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 septembre 2025 :
Il ressort de ce qui précède, et alors que le préfet de police de Paris a, à tort, refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, que les démarches de ce dernier en vue de faire régulariser sa situation doivent être regardées comme ayant été en cours à la date du 16 septembre 2025, contrairement aux mentions portées sur l’arrêté en litige. Par suite, en se fondant sur ce motif pour prendre l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet du Val d’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation. La décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, de prendre une décision expresse sur son droit au séjour dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat versera une somme globale de 1 200 euros à M. A… au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision datée du 24 janvier 2025 du préfet de police est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet du Val d’Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… et de prendre une décision expresse se prononçant sur son droit au séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère,
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police et au préfet du Val d’Oise en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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