Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2411520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août et 23 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 mars 2022, 13 octobre 2023 et 16 février 2024 et la décision « 48 SI » du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
- le relevé d’information intégral n’a pas de force probante pour établir qu’il a bien reçu les informations préalables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 mars 2022 et 13 octobre 2023 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 20 juin 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. Le requérant demande l’annulation des retraits de points prononcés à la suite des infractions constatées les 24 mars 2022, 13 octobre 2023 et 16 février 2024 ainsi que de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant au retrait des points d’un permis de conduire, établie selon un modèle de lettre « 48 N », le ministre récapitule les informations relatives au retrait des points et notamment à l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B… édité le 5 novembre 2024, que l’infraction relevée le 24 mars 2022 a donné lieu à l’édiction d’une décision référencée « 48N » adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accusé de réception n°2C18510846506 produit par le ministre de l’intérieur en défense et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral de M. B…, comporte la date de distribution de son courrier ainsi que la signature de ce dernier. Ainsi, le requérant en a accusé réception le 27 mai 2024. Par suite, la décision 48 N, dont le modèle mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision, a été régulièrement notifiée les 27 mai 2024. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision de retrait points, consécutive à l’infraction commise le 24 mars 2022, qui a été enregistrée au greffe du tribunal par la requête introductive d’instance le 6 août 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision de retrait de points doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de force probante du relevé d’information intégral :
M. B… se borne à soutenir que le relevé d’information intégral n’a aucune valeur probante, sans faire état d’aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225 1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par M. B… les 13 octobre 2023 et 16 février 2024 ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B…, formalisé pour ces infractions par la mention «AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 13 octobre 2023 soulevée par le ministre en défense, que les conclusions de la requête de M. B… ne peuvent qu’être rejetées. En conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B…, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- Astreinte ·
- Maintien ·
- Réponse ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Création d'entreprise ·
- Légalité
- Ouvrage ·
- Barrage ·
- Eaux ·
- Département ·
- Prescription ·
- Environnement ·
- Aqueduc ·
- Autorisation ·
- Étang ·
- Digue
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Commission ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Contrat d’hébergement ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Registre ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Notification ·
- Subsidiaire
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Défense ·
- Éducation nationale ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.