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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2201439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juin 2019, N° 18NT01464 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 26 avril 2022 et 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Rainaud, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie Centre-Val-de Loire à lui verser la somme de 107 223 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’actes de harcèlement moral et du caractère illégal de son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la CCI Centre-Val-de Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral ;
— elle est fondée à solliciter la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte portée à sa dignité et son honneur, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’atteinte à ses droits professionnels ;
— le licenciement illégal dont elle a fait l’objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et de l’industrie ;
— elle est fondée à solliciter la somme de 73 223 euros en réparation des différents préjudices découlant de l’illégalité de la décision par laquelle elle a été licenciée ainsi décomposée : 45 753 euros au titre de la perte de rémunération ; 920 euros au titre de la perte de bénéfice des tickets restaurants ; 200 euros au titre de la perte de participation à la mutuelle de la chambre de commerce et de l’industrie ; 10 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi résultant du refus de la chambre de commerce et de l’industrie de prendre en charge la formation « d’outplacement » ; 6 000 euros au titre du préjudice professionnel lié à l’absence de possibilité de suivre des formations durant sa période de licenciement ; 350 euros au titre de l’adhésion à l’association des directeurs immobiliers ; 10 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence ; ainsi qu’un montant à déterminer au titre de la perte de ses droits à pensions de retraite.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 février 2024 et le 24 octobre 2024, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Centre-Val-de Loire, représentée par Me Charat et Me Hamzaoui, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, déposé le 12 novembre 2024 par Mme B, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros ;
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
— les observations de Me Tissier-Lotz, substituant Me Rainaud, représentant Mme B ;
— les observations de Me Charat, représentant la CCI Centre-Val-de Loire.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été déposée le 14 janvier 2025.
Une note en délibéré présentée par la CCI Centre-Val-de Loire a été déposée le 15 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, recrutée par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Centre-Val de Loire, le 1er janvier 2013, a été titularisée à compter du 1er janvier 2014, en qualité de responsable de la gestion des projets immobiliers. Par une décision en date du 16 mai 2017, le président de la CCI Centre-Val de Loire l’a licenciée pour suppression de poste. Par un jugement n° 1702546 du 27 mars 2018, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision aux motifs de l’absence d’information des membres de la commission paritaire régionale, du non respect par la CCI de son obligation de reclassement et d’une erreur de droit quant à la réalité du motif justifiant la suppression du poste et, par suite, le licenciement. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 18NT01464 de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 11 juin 2019. Par un courrier du 21 décembre 2021, reçu le 3 janvier 2022 Mme B a présenté à la CCI Centre-Val de Loire une demande d’indemnisation de ses préjudices résultant d’une part, de faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part d’élus de la CCI, et d’autre part, de l’illégalité de la décision procédant à son licenciement pour suppression de poste.
Sur la responsabilité résultant d’une situation de harcèlement moral :
2. Les agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 à l’exclusion de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En particulier, les dispositions de l’article 6 quinquies de cette loi, relatif aux comportements de harcèlement moral, ne s’appliquent pas au personnel de ces organismes. Toutefois, indépendamment de ces dispositions, aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. La requérante, responsable du pôle immobilier de la CCI soutient que sa personne, ainsi que les agents qu’elle a, ou avait, sous sa direction ont fait l’objet de propos et comportements répétés à caractère humiliant, vexatoire et sexiste de la part de deux membres élus de la CCI. Elle verse aux débats deux courriels que lui a adressé un élu, le premier lui indiquant qu’il « aurait donc apprécié que le boulot soit fait », le second lui conseillant de « manger du poisson » pour lui reprocher son manque de mémoire. Toutefois ces mails, s’ils manquent de délicatesse, ne sauraient faire présumer à eux seuls l’existence d’une situation de harcèlement moral. Mme B verse également aux pièces du dossier plusieurs courriels émanant d’agents sous sa direction ou d’elle-même qui relatent le déroulé de réunions s’étant tenues en présence des élus de la CCI et de membres du pôle immobilier dans lesquels sont dénoncés entre autre le manque de respect des élus de la CCI à leur égard, une agressivité violente et la tenue de propos insultants tels que « il serait bien que les techniciens la ferment pour nous laisser prendre des décisions ». La requérante produit également deux attestations d’agentes du pôle immobilier relatant une situation de conflit entre les élus de la CCI, et la tenue de propos tel que « A vous me faites chier » de la part de ces derniers.
5. Toutefois d’une part ces attestations qui émanent uniquement de la requérante ou de ses subordonnés et sont peu circonstanciées, ne sont confirmées par aucun membre de la CCI extérieur au pôle immobilier. D’autre part, la CCI verse en défense deux attestations d’agents qui présentent Mme B comme une personne autoritaire au caractère coléreux et agressif, parfois irrespectueuse avec sa hiérarchie.
6. La requérante qui indique avoir saisi le comité d’hygiène et de sécurité de la situation, ainsi que le président de la CCI et le sénateur du Loiret, sans toutefois qu’aucun de ces signalements ne soit suivi d’effet, soutient que l’ensemble des agents du pôle immobilier aurait été privé de prime au titre de l’année 2016, dans le but de les punir du signalement effectué au comité d’hygiène et de sécurité. Toutefois il résulte de l’instruction qu’une prime de 700 euros a été versée au bénéfice de l’un des quatre agents du pôle, et que vingt-deux des soixante neufs agents de la CCI ne se sont vu attribuer aucune prime cette même année.
7. Enfin, s’il n’est pas contesté que Mme B a subi un malaise avant une réunion en présence d’élus de la CCI et qu’elle a également été victime d’une chute d’escalier ayant entrainé un arrêt de travail pour accident de service du 21 octobre 2016 au 27 février 2017 et une reprise à temps partiel thérapeutique à 50% du 28 février au 27 mars 2017, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que ces événements puissent être regardés comme ayant été causés par une situation de harcèlement moral, les certificats médicaux produits ne faisant que relater ses propres dires.
8. Il résulte de ce qui précède que les agissements de harcèlement moral allégués par la requérante ne sont pas établis. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que la responsabilité de la CCI soit engagée à raison de tels faits ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité résultant de l’illégalité du licenciement :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un arrêt n° 18NT01464 du 11 juin 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’annulation de la décision de licenciement de la requérante prononcée par un jugement n° 1702546 du 27 mars 2018 du tribunal administratif d’Orléans. L’illégalité de cette décision constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
11. En premier lieu, Mme B soutient avoir subi un préjudice de 45 753 euros net au titre de la perte de rémunération causée par l’illégalité de son licenciement. Il est toutefois constant qu’elle a perçu, suite à son éviction illégale, une indemnité de licenciement d’un montant de 51 095, 74 euros versée par la CCI qui constitue, bien que non fiscalisée, un revenu lié à son activité professionnelle, versée postérieurement au licenciement et devenue dépourvue de tout fondement du fait de l’annulation de ce licenciement et de sa réintégration au sein de la CCI le 22 mai 2018. Eu égard au montant de cette indemnité, supérieur à la somme que Mme B sollicite au titre de sa perte de rémunération, les conclusions tendant à l’indemnisation de ce premier préjudice financier ne peuvent qu’être rejetées.
12. En deuxième lieu, la requérante ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte du bénéfice de tickets restaurant, l’octroi de ces titres étant destiné à compenser des frais liés à l’exercice effectif des fonctions.
13. En troisième lieu, la requérante sollicite l’indemnisation de la participation de son employeur à sa mutuelle qui n’a pas été versée au cours de la période d’exclusion. Toutefois, cette participation ne relève pas du traitement, des primes ou des indemnités mentionnés au point 10. Par ailleurs, alors que la requérante n’a apporté aucune précision sur ses conditions d’assurance et de prévoyance lors de son éviction illégale, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait subi un préjudice financier en lien avec l’arrêt de la participation de son employeur.
14. En quatrième lieu, Mme B sollicite l’indemnisation de la perte de chance de retrouver un emploi pendant son éviction irrégulière liée au refus de la CCI de prendre en charge financièrement son accompagnement, dit « méthode d’outplacement », par un cabinet de conseil. Toutefois, d’une part la CCI n’était pas tenue de financer un tel accompagnement à la requérante à la suite de son licenciement, et d’autre part cette perte de chance ne peut être regardée comme ayant été directement causée par l’illégalité de son éviction. Ce chef de préjudice ne peut donc qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, la requérante soutient que son éviction illégale l’a privée de son droit à suivre des formations d’actualités et de mise à niveau juridique en matière immobilière. Elle indique qu’elle aurait pu suivre trois formations entre son licenciement et sa réintégration, et que l’inscription à de telles formations s’élevant à 2 000 euros, elle est fondée à solliciter la somme de 6 000 euros au titre du préjudice professionnel ainsi subi. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le coût de ces formations ne soit pas directement supporté par la CCI, d’autre part, l’accès à ces formations ne peut qu’être regardé comme un avantage lié à l’exercice effectif des fonctions. Par suite, Mme B n’est pas fondée solliciter l’indemnisation de ce chef de préjudice.
16. En sixième lieu, la requérante soutient qu’elle a continué à adhérer à l’association des directeurs immobiliers suite à son licenciement et ainsi payer une cotisation pour un montant de 350 euros, alors que cette somme était auparavant prise en charge par la CCI. Toutefois, Mme B ne produit aucun document de nature à établir qu’elle aurait effectivement continué à adhérer à cette association postérieurement à son licenciement, et en tout état de cause, elle n’était pas dans l’obligation de poursuivre son adhésion au sein de cette association après son licenciement. Ce chef de préjudice ne peut donc qu’être écarté.
17. En septième lieu, l’effet de l’annulation contentieuse du licenciement d’un agent public impose à l’administration de réintégrer celui-ci et de reconstituer sa carrière. Il résulte de l’instruction que suite à l’annulation contentieuse de son licenciement, Mme B a été réintégrée administrativement au sein de la CCI le 22 mai 2018 et elle ne verse aucune pièce susceptible d’établir que sa réintégration n’aurait pas été accompagnée d’une reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait introduit une demande en exécution du jugement ayant annulé son licenciement et enjoint à sa réintégration, en tant que celle-ci n’aurait pas entrainé la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension. Ainsi, elle n’établit pas le préjudice de perte de droit à pension de retraite qu’elle invoque. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
18. En dernier lieu, Mme B soutient qu’elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral à raison de son licenciement. Il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les fixant à la somme globale de 800 euros.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de la CCI Centre-Val de Loire à lui verser la somme de 800 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité fautive de la décision de licenciement en date du 16 mai 2017. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022 date de réception de la réclamation préalable, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 janvier 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CCI Centre-Val de Loire une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCI Centre-Val de Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La CCI Centre-Val de Loire est condamnée à verser à Mme B la somme de 800 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 janvier 2023.
Article 2 : La CCI Centre-Val de Loire versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la CCI Centre-Val de Loire présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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