Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2510532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510532 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 1er octobre 2024, Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me Ayala, ont saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, tendant à ce que le maire de la commune de Vendrest soit condamné à exécuter les travaux de mise en sécurité de nature à faire cesser le danger que représente le bâtiment du 3A de la rue du lavoir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que l’arrêté de mise en sécurité du 5 décembre 2023 pris par le maire de la commune de Vendrest, qui a justifié le non-lieu à statuer prononcé par le juge des référés par l’ordonnance du 9 janvier 2024, prise au visa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, dans le cadre de la procédure d’exécution de l’ordonnance du 4 août 2022, n’avait donné lieu à aucuns travaux effectifs.
Par courrier en date du 21 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a prononcé le classement de cette demande.
Par un courrier en date du 28 octobre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Ayala, demandent au tribunal de revoir sa position et d’examiner l’exécution de l’ordonnance rendue le 4 août 2022.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 4 août 2022.
Par une lettre du 19 août 2025, Me Ayala a indiqué au tribunal que M. et Mme A… se désistaient de leur demande d’exécution, les travaux de démolition du bâtiment qui menaçait ruine ayant été achevés en mai 2025.
L’affaire a été radiée du rôle de la séance du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la sécurité intérieure ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2204496) du 4 août 2022,
-
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 4 août 2022, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, d’une part, enjoint au maire de la commune de Vendrest (Seine-et-Marne) d’adopter un arrêté de mise en sécurité ordonnant les mesures nécessaires pour faire cesser le danger représenté par le bâtiment situé 3A rue du Lavoir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, d’autre part, mis à la charge de la commune une somme de 1.000 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi formé par la commune contre cette ordonnance. Par une requête du 15 mars 2023, Mme et M. A… ont demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de condamner le maire de la commune de Vendrest à adopter un arrêté de mise en sécurité, ordonnant les mesures nécessaires pour faire cesser le danger que représente le bâtiment situé au 3A rue du Lavoir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, conformément à l’ordonnance du 4 août 2022 du juge des référés. Par une ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des référés du présent tribunal a nommé un expert aux fins d’examiner la propriété en cause, d’en dresser le constat et de décrire la nature et l’entendue des désordres et d’indiquer si ces désordres créaient une situation de danger imminent et enfin de proposer les mesures propres à mettre fin au danger. Le rapport a été rendu le 3 décembre 2023 et a conclu à un risque d’effondrement d’un mur sur la propriété des époux A… et à l’existence d’un danger imminent au sens de l’article L. 511-9 du code de justice administrative. Par un arrêté n° 2023-47 du 5 décembre 2023, le maire de la commune de Vendrest a pris un arrêté de mise en sécurité mettant en demeure l’Etat d’effectuer dans le délai d’un mois certains travaux de consolidation du bâtiment en cause. Dans sa note en délibéré enregistrée le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne avait indiqué que la direction nationale des interventions domaniales avait sollicité des devis pour soit démolir le bâti soit entreprendre les travaux préconisés par l’expert. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, un non-lieu a été prononcé sur les conclusions de la requête de Mme et M. A… présentées le 15 mars 2023 sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A… et M. A…, représentés par Me Ayala, ont à nouveau saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, tendant à ce que le maire de la commune de Vendrest soit condamné à exécuter les travaux de mise en sécurité de nature à faire cesser le danger que représente le bâtiment du 3A rue du lavoir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils faisaient valoir que l’arrêté de mise en sécurité du 5 décembre 2023 pris par le maire de la commune de Vendrest, qui avait justifié le non-lieu à statuer prononcé par le juge des référés par l’ordonnance du 9 janvier 2024, dans le cadre de la procédure d’exécution de l’ordonnance du 4 août 2022, n’avait donné lieu à aucuns travaux effectifs. Par courrier en date du 21 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a prononcé le classement de cette demande. Par un courrier en date du 28 octobre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Ayala, ont demandé au tribunal de revoir sa position et d’examiner l’exécution de l’ordonnance rendue le 4 août 2022. Une procédure juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance de la présidente du présent tribunal du 18 juillet 2025 et inscrite à une audience du 5 novembre 2025. Par une lettre du 19 août 2025, Me Ayala a indiqué au tribunal que M. et Mme A… se désistaient de leur demande d’exécution, les travaux de démolition du bâtiment qui menaçait ruine ayant été achevés en mai 2025.
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, M. et Mme A… ont indiqué se désister de leur demande d’exécution de l’ordonnance du 4 août 2022, les travaux de démolition du bâtiment qui menaçait ruine ayant été achevés en mai 2025. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A… de leur désistement de leur requête présentée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. B… A…, à la commune de Vendrest et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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