Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 avr. 2026, n° 2605155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Massol, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit, la mise à disposition de son entier dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées les 14, 15, 16 et 17 avril 2026.
Le centre de rétention administrative II de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry a produit une pièce enregistrée le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- les observations de Me Massol, représentant M. A…, qui a indiqué se désister uniquement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, tout en maintenant l’ensemble des autres moyens soulevés dans la requête. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, elle a fait valoir une insuffisance de motivation, en se référant à une ordonnance rendue en 2024 par le juge des libertés et de la détention mentionnant que les autorités consulaires marocaines et algériennes avaient été saisies, sans pour autant reconnaître l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, alors même que celui-ci se déclare de nationalité marocaine. Enfin, elle soutient que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, fondé sur l’existence d’un risque de fuite, n’est pas justifié dès lors que M. A… dispose d’une adresse stable chez son cousin à Lyon, et qu’il a, par le passé, respecté une mesure d’assignation à résidence dont il avait fait l’objet ;
- les observations de M. C…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir notamment que la décision portant fixation du pays de destination est suffisamment motivée dès lors que l’intéressé a refusé de communiquer son adresse, empêchant ainsi les services préfectoraux de vérifier s’il résidait toujours à l’adresse précédemment déclarée. S’agissant du droit au séjour de l’intéressé, il fait valoir que M. A… ne présente aucun élément de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour de plein droit et ajoute que l’intéressé n’établit pas l’existence de liens familiaux stables, ni avec sa famille, ni avec sa concubine, à propos de laquelle il n’apporte d’ailleurs aucun élément. S’agissant du refus de délai de départ volontaire, il indique que la menace à l’ordre public est caractérisée dès lors que le requérant a fait l’objet de deux condamnations, en 2020 et en 2024, assorties de circonstances aggravantes et précise également que l’intéressé a bénéficié d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité et qu’il réitère régulièrement des faits de vol. Enfin, il souligne que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement en 2020 et 2023, auxquelles il s’est soustrait ;
- les observations de M. C…, représentant la préfète du Rhône, qui, en réponse aux questions de Mme Duca, a indiqué que les autorités consulaires avaient bien été saisies, tout en précisant qu’il n’était pas en mesure de confirmer une reconnaissance de la nationalité de l’intéressé par les autorités marocaines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, se disant de nationalité marocaine né le 14 janvier 2001 demande l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur la mise à disposition de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
3. La préfète du Rhône ayant produit, les 14, 15, 16 et 17 avril 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. A… et fait état de façon précise et non stéréotypée de sa situation personnelle et familiale, en tenant compte de ce qu’il a déclaré aux services de police lors de son audition. Contrairement à ce que soutient le requérant, il répond ainsi aux exigences de motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a examiné l’ensemble des éléments de la situation du requérant. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de l’intéressé et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 2018, qu’il y a construit un cercle amical et rencontré sa concubine, qui est une ressortissante française. Il soutient également vivre chez son cousin et maîtriser l’usage de la langue française. Toutefois, ainsi que le relève la décision attaquée, l’intéressé est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignements édictées à son encontre. Par ailleurs, il ne justifie ni d’un hébergement stable ni d’une intégration sociale et professionnelle établie sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il s’est vu remettre une convocation en reconnaissance préalable de culpabilité à l’issue de sa garde à vue pour les faits de vol du 11 avril 2026, qu’il a été condamné le 28 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive et à une peine d’emprisonnement de trois mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 10 août 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et vol en réunion. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… s’est défavorablement fait connaître des services de police à neuf reprises pour des faits de recel de biens, vol à la roulotte, violation de domicile, dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en réunion avec violences, entrée irrégulière, vol simple, vol à l’étalage et vol à la tire. Au surplus, il ressort de la décision attaquée que l’intéressé s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement en 2020 et 2023. Dans ces conditions, et alors qu’il ne fait valoir aucun élément s’agissant de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et qu’il est sans charge de famille, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire.
12. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a examiné l’ensemble des éléments de la situation du requérant. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de l’intéressé et le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger à la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ».
14. Si la décision en litige vise les textes dont elle fait application, elle n’expose pas la situation exacte de l’intéressé au regard de sa nationalité dans la mesure où il est constant que la préfète n’est pas en mesure de démontrer que les autorités marocaines auraient reconnu M. A… comme l’un de leurs ressortissants, condition pour sa réadmission dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’un défaut de motivation.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
16. En premier lieu, M. A… ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a examiné l’ensemble des éléments de la situation du requérant. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de l’intéressé et le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
20. M. A… s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Au soutien de sa contestation, l’intéressé fait valoir être en France depuis 2018, avoir constitué un cercle d’amis et se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante française. Par ailleurs, il soutient que son comportement ne saurait être constitutif d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public dans la mesure où il n’a plus l’objet de poursuites depuis son incarcération du 28 février 2024. Toutefois, le requérant n’établit pas que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans, durée qui n’est pas disproportionnée en l’espèce dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. A…, la menace à l’ordre public présente un caractère actuelle dès lors qu’il s’est vu remettre une convocation en reconnaissance préalable de culpabilité pour les fais de vols commis le 11 avril 2026. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… autres que celles présentées à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 12 avril 2026 portant fixation du pays de destination de M. A… est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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