Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2510539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 août 2025, Mme C A, représentée par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel ;
— elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. B A, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que Mme A dans l’instance n° 2510539.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouliquen a été lu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants turcs, nés respectivement le 1er juin 1979 à Rize et le 5 octobre 1975 à Van, en Turquie, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 26 août 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n°s 2510539 et 2510540 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. et Mme A, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués ont été pris par Mme D, responsable de la section des affaires juridiques et réservées au bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme D dispose d’une délégation de signature pour signer, notamment, toute décision en matière d’assignation à résidence. Cette délégation a été accordée par arrêté n° 13-2025-07-17- 00002 du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°13-2025-212 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En l’espèce, les décisions d’assignation à résidences mentionnent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elles se fondent, notamment l’article L. 751-2 de ce code. Elles précisent que les requérants ont fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de leur demande d’asile, qu’ils présentent des garanties propres à prévenir le risque qu’ils se soustraient à la mesure de transfert, que leur transfert n’a pu être réalisé dans le délai initial de 135 jours et que l’exécution volontaire de la mesure de réadmission dont ils font l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés. Les circonstances que les arrêtés ne mentionnent aucune circonstance nouvelle depuis les dernières décisions d’assignation à résidence, qu’ils ne précisent pas l’impact des assignations à résidence sur la vie privée des requérants et n’indiquent pas que le préfet a pris en compte l’intérêt supérieur des enfants sont sans incidence sur la régularité des actes attaqués.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la motivation des arrêtés est suffisante. Par suite, elle ne révèle aucun défaut d’examen. Le moyen tiré de l’absence d’examen actualisé de la situation des requérants doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Les requérants font valoir qu’ils sont parents de deux enfants mineurs, scolarisés sur le territoire national, pleinement insérés dans le système éducatif et social, et que les mesures d’assignation à résidence, en prolongeant la précarité administrative qui les affecte, entretiennent une situation générant du stress constant pour l’ensemble de la famille, notamment pour les enfants. Toutefois, les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer la cellule familiale ou de mettre un terme à la scolarisation des enfants. Par suite, les circonstances alléguées ne permettent pas d’établir qu’en édictant une mesure d’assignation à résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, () sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois ».
11. Pour renouveler l’assignation à résidence des requérants, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le fait que le transfert des intéressés aux autorités croates n’avait pu être organisé dans un délai de cent trente-cinq jours. Si M. et Mme A soutiennent qu’ils présentent des garanties propres à prévenir le risque qu’ils se soustraient à la mesure de transfert et s’ils font valoir qu’ils n’ont adopté aucun comportement d’évitement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. De plus, s’ils soutiennent que le préfet aurait dû rechercher une mesure moins attentatoire à leurs droits fondamentaux, ils ne disent pas quelle mesure aurait dû être envisagée à titre alternatif. Enfin, les requérants n’apportent aucun élément de nature à laisser penser que la perspective de leur éloignement n’est pas raisonnable, le seul écoulement du temps ne pouvant tenir lieu de démonstration en ce sens. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent leur liberté d’aller et venir.
12. En sixième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de leur contestation de la légalité interne des arrêtés attaqués, cet article ayant trait à l’obligation de motivation des assignations à résidence, qui relève de la légalité externe. En tout état de cause, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2510539 et n° 2510540 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. PouliquenLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°s 2510539, 2510540
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