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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mai 2025, n° 2506721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme B A C, représentée par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal d’instruire sa demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci, ou à défaut de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour de six mois à compter de la même notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence extrême de sa situation est remplie dès lors que le silence de l’administration préfectorale sur sa demande de renouvellement de titre avec changement de statut a entraîné la caducité ou la suspension de trois contrats de travail ;
— cette situation la place dans d’importantes difficultés financières dès lors qu’elle la prive de ses revenus ainsi que de l’accès aux aides sociales, tandis qu’elle doit assurer la charge financière de sa jeune sœur ;
— la préfecture n’a toujours pas statué sur sa demande en date du 17 mars 2025, alors que l’autorisation provisoire de séjour remise le 18 février 2025 était datée rétroactivement du 5 novembre 2024 ;
— le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 mars 2025 avec la société BNP Paribas a été suspendu en conséquence de l’absence de réponse de la préfecture à ses multiples démarches ;
— une telle situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés de travail, de libre exercice d’une profession et d’entreprendre, ainsi qu’à ses libertés personnelles et à son droit de mener une vie familiale normale ;
— elle porte également une atteinte grave à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance du titre de séjour mention « passeport talent-salarié qualifié » sollicité tandis que le silence de la préfecture lui cause des angoisses très importantes ;
— elle constituerait une atteinte grave à son droit à un recours effectif dans l’hypothèse où la présente requête n’aboutirait pas à la délivrance d’un récépissé.
La requête a été communiquée le 15 mai 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Salkazanov, représentant Mme A C, présente, qui soutient en outre qu’elle est soumise à de multiples aléas depuis neuf mois alors qu’elle justifie d’un parcours exemplaire, d’une part en qualité d’étudiante puis avec la multiplication des contrats de travail qu’elle a obtenus, tous déclarés caducs ou suspendu pour le dernier, qu’elle se trouve dépourvue de toutes ressources alors qu’elle a la charge de sa sœur, étudiante et handicapée, qu’elle a respecté l’ensemble des règles applicables en matière de renouvellement de titre, que l’illégalité est manifeste dès lors qu’elle remplit par ailleurs toutes les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité, que le silence persistant de la préfecture génère des souffrances importantes et injustifiées et qu’elle ne demande pas un traitement de faveur mais souhaite simplement poursuivre son parcours en France, société dans laquelle elle est parfaitement intégrée.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Selon l’article L. 521-2 du même code : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés
peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de
quarante-huit heures ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 3o Une carte de séjour temporaire () ». Selon l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon les termes du 2° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ce dernier article, les demandes de titre de séjour mention " passeport
talent-salarié qualifié « prévu à l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être présentées par téléservice depuis le 1er mai 2021. Enfin, aux termes de l’article R. 432-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ".
3. Enfin, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-salarié qualifié « d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () ». Selon l’article D. 5221-21-1 du code du travail : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2o et 3o de l’article R. 5221-21 et à l’article L. 422-11 et au second alinéa de l’article
L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ".
4. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 11 juillet 1999 à Tunis (Tunisie), entrée en France au cours du mois d’août 2021, a bénéficié le 5 novembre 2023 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant ». Le 2 septembre 2024, la requérante a présenté sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF) une demande de renouvellement de titre avec changement de statut vers celui de « passeport talent-salarié qualifié », à laquelle le préfet du Val-de-Marne n’a pas répondu. Mme A C a renouvelé cette demande le 17 mars 2025 et demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à titre principal au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de cette demande.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A C, titulaire d’un Master 2 Ingénierie Economique et Financière délivré par l’université Paris Dauphine et signataire depuis le 9 juillet 2024 de trois contrats à durée indéterminée pour des niveaux de rémunération respectifs de 3 307,70, 4 000 et 3 750 euros bruts mensuels, a présenté le
2 septembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » avec changement de statut vers celui de « passeport talent-salarié qualifié », dans le respect du délai imparti à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La délivrance le 18 février 2025 d’une autorisation provisoire de séjour n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande, confirmée par l’absence de renouvellement de cette attestation de prolongation d’instruction à son expiration le 4 mai 2025. En conséquence, Mme A C a présenté le 17 mars 2025 sur la plateforme ANEF une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour mention « Passeport talent-salarié qualifié ». Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas que cette demande aurait été incomplète. Dans ce contexte, l’unique circonstance que la requérante aurait présenté une précédente demande en termes identiques le 2 septembre 2024, restée sans réponse, ne suffit pas à elle seule à regarder la seconde demande de titre comme abusive ou dilatoire. Il s’ensuit qu’en ne délivrant pas de document provisoire de séjour à Mme A C, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de travailler de la requérante, reconnu constitutif d’une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre une attestation de prolongation d’instruction à la disposition de Mme A C sur son compte personnel ANEF, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la renouveler jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur cette nouvelle demande.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre une attestation de prolongation d’instruction à la disposition de Mme A C sur son compte personnel ANEF, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la renouveler jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur cette nouvelle demande.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A C une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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